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Droit du travail - relations individuelles
Pas de requalification du CDD en CDI sans demande du salarié
Mots-clefs : Contrat de travail, Requalification, Office du juge, Salarié
Le juge ne peut requalifier d’office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, seul le salarié peut être à l’origine de cette demande.
À la suite de la rupture de son contrat à durée déterminée, un salarié réclame des indemnités pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée. La cour d’appel le déboute, estimant que son contrat devait en réalité être requalifié en contrat à durée indéterminée, compte tenu de l’absence d’écrit de son contrat initial.
La Cour casse partiellement cet arrêt au visa des articles L. 1243-1, L. 1245-1 du Code du travail et 12 du code de procédure civile. Elle rappelle que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut émaner que du salarié. En effet, si en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, « les dispositions prévues par les articles L.1242-1 et suivants du code du travail […] ont été édictées dans un soucis de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ». En l’espèce, les juges n’avaient donc pas à se prononcer sur cette requalification, alors que le salarié demandait des indemnités de rupture anticipée de son contrat (v. Soc. 30 oct. 2002).
Rappelons ici que la Cour a également précisé (Soc. 3 juin 1998) que l’employeur ne peut pas, non plus, demander cette requalification, quand bien même il y aurait intérêt.
Soc. 20 févr. 2013, FS-P+B, n° 11-12.262
Références
■ Code du travail
« Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »
« Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. »
« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. »
■ Article 12 code de procédure civile
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. »
■ Soc. 30 oct. 2002, n°00-45.572, Dr. social 2003. 465.
■ Soc. 3 juin 1998, n°95-43.315.
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