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Droit de la fonction et des services publics
Pas d’urgence à suspendre la nomination de Marc Robert
Mots-clefs : Magistrature, Conseil supérieur de la magistrature, Référé-suspension, Urgence (absence), Magistrat du parquet, Nomination
Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté dans une ordonnance du 28 juillet 2009 pour défaut d’urgence la demande de suspension de l’exécution du décret nommant M. Marc Robert avocat général à la Cour de cassation.
Saisi en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par l’intéressé et deux syndicats de magistrats, d’une demande de suspension de l’exécution du décret du 23 juin 2009 nommant M. Marc Robert avocat général à la Cour de cassation, le Conseil d’État a considéré qu’il n’y avait pas d’urgence.
À l’origine de ce contentieux, Marc Robert, procureur général de la cour d’appel de Riom, s’était opposé à la suppression du tribunal de Moulins (Alliers) et avait fait part de ses réticences sur la suppression du juge d'instruction. Le gouvernement avait alors décidé de le muter en le nommant par décret du 23 juin dernier avocat général à la Cour de cassation. Or, ce décret aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière : l’avis obligatoire du Conseil supérieur de la magistrature pour la nomination des magistrats du parquet n’aurait pas été donné alors même qu’il figure sur le procès-verbal de la séance dudit Conseil.
C’est d’ailleurs la présence de cette seule mention qui explique en partie la décision du juge des référés. Il conclut à l'absence de « méconnaissance à caractère général des prérogatives que la Constitution confère au Conseil supérieur de la magistrature » non sans avoir préalablement relevé que la mutation d’un agent public d’un poste à un autre, lorsqu’elle est prononcée dans l’intérêt du service, et en l’absence de circonstances particulières, n’entraîne pas une situation d’urgence.
Reste à la Haute juridiction administrative à se prononcer sur le fond de l’affaire, autrement dit à examiner la légalité de la décision dont la suspension était demandée.
CE, ord. réf., 28 juillet 2009, M. Marc Robert, n° 329514
Référence
Article L. 521-1 Code de justice administrative
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
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