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[ 29 juin 2020 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Perte de chance : il suffit d’un rien…

En cas de manquement à une obligation d’information ou de conseil d’une banque, toute perte de chance ouvre droit à réparation. Doit donc être cassé l’arrêt des juges d’appel ayant exigé du client ayant adhéré à un contrat d’assurance groupe de sa banque qu’il rapporte la preuve, pour que la perte de chance de souscrire une garantie plus large soit caractérisée, de démontrer qu’il aurait effectivement conclu un contrat plus adapté s’il aurait été mieux informé.

En garantie d’un prêt immobilier, le client d’une banque avait adhéré à un contrat d’assurance de groupe que celle-ci lui avait proposé de souscrire et couvrant les risques décès, invalidité et incapacité. L’adhérent ayant été, un an plus tard, victime d’un accident du travail, son assureur avait alors pris en charge le règlement des échéances du prêt avant de lui notifier, quelques temps plus tard, son refus de maintenir la garantie, arguant que son taux d’incapacité fonctionnelle ne dépassait pas le minimum contractuel prévu. Face à ce refus, l’adhérent avait assigné sa banque en réparation d’un manquement à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde.

Il fut débouté de sa demande par la cour d’appel qui, tout en retenant la responsabilité de la banque pour n’avoir pas appelé l’attention de son client sur les limites de la garantie souscrite, retint que « M. X ne démontre pas que, complètement informé, il aurait contracté une autre assurance qui l’aurait couvert contre l’incapacité de travail qui lui avait été reconnue », pour en déduire l’absence de perte de chance de souscrire une assurance lui garantissant le risque d’une incapacité totale de travail. Autrement dit, la juridiction du fond faisait dépendre l’indemnisation de la perte de chance alléguée par l’adhérent de la preuve que, dûment informé, il aurait de manière certaine effectivement souscrit une garantie plus large. Par le pourvoi formé par l’adhérent, la Cour de cassation devait alors répondre à la question de savoir si l’adhérent à une assurance de groupe qui, par manque d’information, invoque la perte de chance d’avoir pu adhérer à une assurance mieux adaptée au risque qu’il entendait couvrir doit rapporter la preuve qu’il aurait effectivement conclu un autre contrat d’assurance s’il avait été davantage et mieux informé. Les Hauts magistrats y répondent par la négative : au visa de l’ancien article 1147 du Code civil applicable à la cause (art. 1231-1 nouv.), ils cassent et annulent l’arrêt d’appel. Après avoir énoncé, que « toute perte de chance ouvre droit à réparation », ils jugent que « la cour d’appel, qui a exigé de l’assuré qu’il démontre que s’il avait été parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

Rappelons que « l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine » (Crim. 6 juin 1990, n° 89-83.703) et que pour tenir compte de cet inévitable aléa, seule peut constituer une perte de chance réparable « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Civ. 1re, 21 nov. 2006, n° 05-15.674). Selon une logique probabiliste, pour être réparable, la chance perdue doit reposer sur l’espoir légitime et sérieux que l’événement favorable se soit produit si les circonstances n’en avaient pas empêché la survenance : la jurisprudence n’accepte donc en principe d’indemniser la chance perdue par la victime qu’un événement favorable ait pu lui profiter qu’à la condition que la réalisation de cet événement n'était pas simplement hypothétique, mais réelle et sérieuse. C’est à la condition de réunir ces deux caractères que la perte de chance, qui n’échappe pas à l’exigence de certitude du préjudice, peut être réparée. En pratique cependant, l’incertitude inhérente à la notion de perte de chance explique sans doute que la Cour de cassation hésite et alterne sans cesse entre laxisme et sévérité pour apprécier le taux de probabilité de survenance de la chance attendue, mais manquée. Après avoir fermement rappelé la nécessité que celle-ci fût sérieuse (Civ. 1re, 4 avr. 2001, n° 98-23.157), elle admit d’indemniser la perte, jugée certaine, d'une faible (Civ. 1re, 16 janv. 2013, n° 12-14.439), voire d’une « minime » chance (Civ. 1re,12 oct. 2016, n° 15-23.230) quoique qu’entre-temps, elle avait jugé bon de rehausser le taux de probabilité de réalisation de l’événement manqué par un arrêt remarqué, dans lequel elle approuvait la cour d’appel d’avoir considéré, conformément à l’analyse retenue par celle ayant en l’espèce statué, que le défaut de conseil du notaire, certes avéré, n’avait cependant fait perdre à ses clients qu’une chance minime de choisir un autre régime matrimonial, compte tenu des préoccupations initiales du couple lors de la signature de leur contrat de mariage, et dont ils avaient fait part à leur notaire, en sorte que les juges du fond avaient pu estimer que les époux ne justifiaient pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un régime matrimonial plus adapté à leurs besoins (Civ. 1re, 30 avr. 2014, n° 13-16.380). Elle confirma ensuite sa volonté d’assouplissement, augurée en 2013 et poursuivie en 2016, par un nouvel arrêt rendu cette même année (Civ. 1re, 14 déc. 2016, n° 16-12.686), prononçant la cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une cliente avait échoué à démontrer que la faute commise par son avocat, qui n’avait pas produit les pièces exigées par le juge-commissaire pour admettre sa créance, lui avait fait perdre une chance d’en obtenir, même partiellement, le remboursement. Alors qu’elle semblait être récemment revenue à une conception plus rigoriste de la notion, en acceptant d’indemniser la perte de chance d’un client aux motifs qu’il était plus que vraisemblable que sans le retard pris par son avocat qui, par sa faute, avait rendu le pourvoi formé par son client irrecevable, le moyen omis aurait eu de très fortes chances d’aboutir à la cassation escomptée, la Cour soulignant d’ailleurs à cet effet la « forte probabilité » de censure de l’arrêt attaqué (Civ. 1re, 22 janv. 2020, n° 18-50.068) la décision rapportée indique que la Haute cour, poursuivant sa godille habituelle, opère un nouveau retour en arrière : au motif devenu suffisant que toute perte de chance ouvre droit à réparation, elle en vient désormais, comme l’annonçait cependant déjà l’arrêt, rendu dans le même sens, le 14 décembre 2016 (préc.), à délaisser la nécessité pour le demandeur en réparation de la perte d’une chance de démontrer l’existence d’une probabilité minimale de survenance d’une éventualité plus favorable. Juridiquement contestable en ce qu’elle méconnaît l’exigence de certitude du dommage, la solution l’est également sur un plan pratique et éthique puisqu’en exploitant ainsi la notion de perte de chance pour justifier la sanction des manquements commis par certains professionnels à leur devoir d’information et de conseil, dont nul n’ignore déjà l’ampleur, elle crée le risque de judiciariser l’activité de conseil dont on peut craindre qu’elle sera d’autant plus facilement jugée par les clients de ceux qui l’exercent comme la cause d’une décision mal éclairée les ayant empêchés de pouvoir faire un meilleur choix. Ainsi augmente-t-elle les chances d’accroître le contentieux déjà florissant en cette matière même si bien heureusement, comme le reconnaît la jurisprudence elle-même, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine » (Crim. 6 juin 1990, préc.) …

Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 18-25.440

Références

■ Crim. 6 juin 1990, n° 89-83.703 P: RTD civ. 1991. 121, obs. P. Jourdain ; ibid. 1992. 109, obs. P. Jourdain

■ Civ. 1re, 21 nov. 2006, n° 05-15.674 P: D. 2006. 3013

■ Civ. 1re, 4 avr. 2001, n° 98-23.157 P: D. 2001. 1589

■ Civ. 1re, 16 janv. 2013, n° 12-14.439 P: D. 2013. 619, obs. I. Gallmeister, note M. Bacache ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 169, obs. T. Wickers ; D. avocats 2013. 196, note M. Mahy-Ma-Somga et J. Jeannin ; RTD civ. 2013. 380, obs. P. Jourdain

 Civ. 1re,12 oct. 2016, n° 15-23.230 P: D. 2017. 46, note J. Traullé ; ibid. 24, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; D. avocats 2016. 365, obs. M. Mahy-Ma-Somga

■ Civ. 1re, 30 avr. 2014, n° 13-16.380 P: D. 2014. 1040 ; ibid. 2015. 124, obs. P. Brun et O. Gout ; AJ fam. 2014. 570, obs. S. Thouret ; Dr. soc. 2015. 271, chron. S. Hennion et M. Del Sol

■ Civ. 1re, 14 déc.2016, n° 16-12.686 P: D. 2017. 6 ; ibid. 2018. 87, obs. T. Wickers

■ Civ. 1re, 22 janv. 2020, n° 18-50.068

 

Auteur :Merryl Hervieu

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