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[ 4 décembre 2019 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Perte de chance : modulation nécessaire de l’indemnisation

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Un agent immobilier s’était vu confier un mandat à l’effet de vendre un fonds de commerce au prix de 65 000 euros, moyennant une commission de 5 000 euros à la charge de l’acheteur. Deux ans plus tard, un couple d’acquéreurs avait, par son intermédiaire, signé une promesse de vente sous certaines conditions suspensives, ainsi qu’une reconnaissance d’honoraires au bénéfice de l’agent immobilier. Faute de réalisation des conditions suspensives imputable aux acquéreurs, ces derniers avaient renoncé à poursuivre la vente et refusé de payer les honoraires convenus. L’agent immobilier les avait alors assignés en paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation de sa perte de chance de percevoir une commission. Sa demande fut accueillie en appel, les juges ayant considéré que la faute des acquéreurs était la cause de son préjudice, constitué par la perte de chance de percevoir la rémunération convenue, et que cette perte de chance devait en conséquence être évaluée au montant qui aurait dû être perçu, soit la somme de 5000 euros. Cette décision est cassée au motif que la réparation d'une perte de chance devant être mesurée à la chance perdue, elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

La chance est la probabilité que survienne un événement favorable. La jurisprudence accepte d’indemniser la chance perdue par la victime qu’un événement futur favorable ait pu lui profiter dès lors que la survenance de cet événement n'était pas simplement hypothétique, mais réelle et sérieuse. Les juges du fond sont donc conduits à apprécier le caractère réel et sérieux de la chance perdue invoquée par la victime, sans lequel celle-ci ne peut être réparée. Par exemple, lorsque la victime avait entrepris des démarches de nature à favoriser la réalisation de l'événement empêché, les juges se montrent généralement enclins à considérer la réalité de la perte de chance alléguée. En l’espèce, il était certain que sans la faute commise par les cocontractants, la vente aurait sans doute pu être finalisée et l’agent immobilier, en sa qualité d’intermédiaire, percevoir sa commission. La chance réelle et sérieuse qu’il a ainsi perdue devait donc être réparée. En effet, l'indemnisation de la perte d'une chance ne déroge pas au principe de certitude du dommage, lequel réside ici dans la certitude « de l'interruption du processus de chance » (C. Ruellan, La perte de chance en droit privé: RRJ 1999, p. 740, n° 26)

Si une fois caractérisée, la perte de chance est indemnisable, l'indemnisation de la chance perdue ne doit cependant pas se confondre avec le bénéfice que la victime aurait retiré de la survenance de l'événement favorable. La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d'une chance doit en effet être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée (Civ. 1re, 16 juill. 1998, n° 96-15.380). L’aléa pris en compte, l’étendue de l’indemnisation dépend donc des chances de succès qu'avait la victime d’obtenir l’avantage escompté (v. par ex. Civ. 1re, 30 avr. 2014, n° 12-22.567), cette appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond. Les dommages-intérêts ne doivent donc représenter qu'une fraction, plus ou moins importante selon la probabilité de sa réalisation, du bénéfice attendu. « L’indemnisation de la perte de chance correspond ainsi à une fraction des différents préjudices subis qui auraient pu être évités si la chance avait été courue. Ce dommage spécifique correspond à un pourcentage du dommage final » (Bacache-Gibelli, La responsabilité civile extracontractuelle, Economica, 2007, n° 319). Si la seule qualification de perte d’une chance pour caractériser le préjudice subi ne prive pas la victime de son droit à indemnisation, elle a donc, néanmoins, une incidence sur le montant des dommages-intérêts qui lui sont alloués. 

La Cour de cassation censure donc systématiquement les décisions des juges du fond qui font correspondre l’indemnisation à la totalité du gain espéré. Par exemple, en cas de faute de l'avocat dans la conduite du procès, il n'est pas possible d'indemniser son client comme s'il avait effectivement gagné le procès (Civ. 1re, 9 avr. 2002, n° 00-13.314 ; Civ. 1re, 16 juill. 1998, préc.). En l’espèce, la nécessité de prendre en compte l’aléa pour moduler l’indemnisation impliquait que le juge ne réparât qu'une fraction de l'avantage espéré, qui ne pouvait donc être équivalent au montant total de la commission initialement convenue. Elle était nécessairement moindre puisque l’objet de la réparation n’est pas la privation d’un avantage mais la seule perte d’une chance d’avoir pu l’obtenir. Cet ajustement nécessaire de l’indemnisation, mesurée en fonction du degré de probabilité d’obtention du bénéfice espéré, ne signifie cependant pas que le préjudice n'a pas à être intégralement réparé : le principe de la réparation intégrale s'applique en effet à la perte de chance (Civ. 1re, 14 déc. 2016, n° 16-12.686), même minime (Civ. 1re, 12 oct. 2016, n° 15-23.230 et 15-26.147), celle-ci constituant un préjudice certain, contrairement à celui relatif à la réalisation de l'événement qui, purement éventuel, n’est pas réparable (Civ. 1re, 4 avr. 2001, n° 98-23.157). La perte d'une chance, en tant que préjudice indemnisable, doit donc être réparée intégralement, mais proportionnellement à la chance perdue. Ainsi les juges ne peuvent-ils pas se contenter d’allouer à la victime une simple indemnité forfaitaire (Civ. 1re, 22 oct. 1996, n° 94-19.828), de même qu’ ils ne peuvent, en tenant à tort pour acquis le bénéfice de la chance perdue, allouer une indemnité égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Civ. 2e, 9 avr. 2009, n° 08-15.977 Civ. 1re, 26 sept. 2007, n° 06-13.772 ; Civ. 1reavr. 2002, préc).

Civ. 1re, 14 nov. 2019, n° 18-23.915

Références

 Civ. 1re, 16 juill. 1998, n° 96-15.380 P: D. 1998. 191

■ Civ. 1re, 30 avr. 2014, n° 12-22.567: D. 2014. 1044 ; ibid. 2015. 124, obs. P. Brun et O. Gout

■ Civ. 1re, 9 avr. 2002, n° 00-13.314 P: D. 2002. 1469

■ Civ. 1re, 14 déc. 2016, n° 16-12.686: D. 2017. 6 ; ibid. 2018. 87, obs. T. Wickers

■ Civ. 1re, 12 oct. 2016, n° 15-23.230 et 15-26.147: D. avocats 2016. 365, obs. M. Mahy-Ma-Somga

■ Civ. 1re, 4 avr. 2001, n° 98-23.157, P: D. 2001. 1589

■ Civ. 1re, 22 oct. 1996, n° 94-19.828 P

■ Civ. 2e, 9 avr. 2009, n° 08-15.977 : D. 2009. 1277

■ Civ. 1re, 26 sept. 2007, n° 06-13.772 P: D. 2007. 2539, obs. A. Lienhard

 

Auteur :Merryl Hervieu


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