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Droit pénal général
Piraterie : régularité de la procédure visant les preneurs d'otages
Mots-clefs : Piraterie, Prise d'otage, Privation de liberté (légalité, contrôle)
Alors que la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre sa décision dans l'affaire Medvedyev, la chambre criminelle avait à connaître, dans un arrêt du 17 février 2010, d'une affaire concernant la validité de la procédure dirigée contre six pirates somaliens.
Le 2 septembre 2008, « Le Carré d'As », voilier français convoyé par deux ressortissants français, était attaqué dans les eaux internationales du golfe d'Aden par des pirates somaliens puis détourné vers les côtes somaliennes. Une rançon fut réclamée. Le 16 septembre, une opération militaire de libération fut conduite par les forces françaises. Six personnes furent appréhendées et transférées sur un bâtiment de la marine nationale qui prit la direction de Djibouti. Le 21 septembre, les autorités somaliennes autorisèrent, par note verbale, le transfert vers la France des six somaliens. Le même jour, le procureur de la République de Paris prescrit l'ouverture d'une enquête préliminaire pour détournement de navire, arrestation et séquestration de personnes en bande organisée. Le 23 septembre, les six suspects furent acheminés vers la France à bord d'un avion militaire français et, dès leur arrivée sur le sol français, remis par le lieutenant du vaisseau à l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête. Placés en garde à vue et informés de leurs droits, ils furent, le 25 septembre, mis en examen et placés sous mandat de dépôt. Ils saisirent alors la chambre de l'instruction de requêtes tendant à l'annulation de tous les actes relatifs à leur privation de liberté entre le 16 et le 23 septembre 2008, spécialement l'annulation de leur garde à vue et celle des pièces remises par les autorités militaires aux officiers de police judiciaire.
La chambre criminelle approuve ici la chambre de l'instruction d'avoir écarté l'ensemble de ces demandes. Elle relève, à la suite de cette dernière : que la loi pénale applicable était la loi pénale de fond (art. 113-3 C. pén.) ; que les autorités militaires françaises ont régulièrement appréhendé les personnes suspectées de se livrer à des actes de piraterie et saisi les biens se trouvant en leur possession sur le fondement de la résolution 1816 du 2 juin 2008 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui autorise les États, dans les eaux territoriales somaliennes, à faire usage des pouvoirs que leur confère, en haute mer et en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État, l'article 105 de la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 ; que le transfert vers la France des suspects en vue de leur présentation à un juge était subordonnée à l'accord préalable des autorités somaliennes, intervenu le 21 septembre 2008 ; que les suspects ont été régulièrement placés en garde à vue dès leur arrivée sur le sol français, puis présentés à un juge d'instruction.
Crim. 17 févr. 2010, FS-P+B, n° 09-87.254
Références
« Crime consistant, pour toute personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, d’un navire en mer ou de tout autre moyen de transport collectif, à s’en emparer ou à en exercer le contrôle par violence ou menace de violence. »
« Espace marin situé au-delà des juridictions nationales et échappant à la souveraineté des États (principe de la « liberté des mers »). »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
« La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. »
■ Résolution 1816 du 2 juin 2008 du Conseil de sécurité des Nations unies
■ Article 105 de la convention des Nations unies du 10 décembre 1982
« Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate
Tout État peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'État qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi. »
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