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PMA, GPA, transcription sur les registres de l’état civil français : les décisions de la Cour de cassation du 18 décembre 2019
Dernière minute : une PMA ou une GPA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ou bien, désignant, le père biologique et le père d’intention.
PMA : L’acte de naissance étranger d’un enfant désignant la femme ayant accouché et une deuxième femme comme parent peut-il être transcrit sur les registres de l’état civil français ?
Par un arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation admet la transcription, sur les registres de l’état civil français, des actes de naissance des enfants.
Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-14.751 et 18-50.007
GPA : L’acte de naissance étranger d’un enfant désignant un homme en qualité de père et un autre en qualité de parent peut-il être transcrit sur les registres de l’état civil français ?
En droit français, les conventions de GPA sont interdites. Toutefois, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 §1 de la Convention de New York sur les droits de l’enfant) et pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée (art. 8 de la Convention EDH), une GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Cette reconnaissance doit avoir lieu au plus tard lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé. Cette solution a été consacrée dans un arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2019, qui a ordonné la transcription d’un acte de naissance désignant le père biologique et son épouse. Dans ses deux arrêts du 18 décembre 2019, la Cour de cassation étend cette solution en ordonnant la transcription d’un acte de naissance désignant le père biologique et son compagnon ou son époux, dès lors que celui-ci est probant au sens de l’article 47 du code civil.
Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-12.327
Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-11.815
Source : Cour de cassation : communiqués de presse : PMA et GPA
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