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Droit civil
Point de départ de la prescription quadriennale et hospitalisation d’office illégale
Mots-clefs : Hospitalisation d’office, Annulation, Fait générateur, Obligation d’indemnisation, Non-prescription, Atteinte à la liberté individuelle, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Il résulte des articles 5-1 et 5-5 de la Convention européenne des droits de l’homme que le fait générateur de la créance sur l’État, donnant le point de départ de la prescription quadriennale, est la date d’annulation par la juridiction administrative des arrêtés d’hospitalisation d’office, a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2010.
Mme D. avait fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office du 18 juillet 2001 au 21 février 2002 en vertu d’un arrêté de l’adjoint au maire d’une commune, puis d’un arrêté du préfet, renouvelé deux fois. Le juge administratif les annule. Mme D. demande alors au juge judiciaire réparation de son préjudice, conformément à la jurisprudence du Tribunal des conflits. Le juge du tribunal de grande instance a fait droit à sa demande. La cour d’appel confirme cette décision et la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, rejette le pourvoi de l’agent judiciaire du Trésor (AJT).
Le problème posé était le suivant : les décisions d’annulations des arrêtés d’hospitalisation d’office par le juge administratif constituent-elles le fait générateur de l’obligation à indemnisation ?
L’AJT soutenait que la prescription quadriennale était acquise depuis le 1er janvier 2007 car la demande de réparation des préjudices subis en raison de l’internement, auquel il avait été mis fin le 21 février 2002, avait été formée par voie d’assignation le 12 décembre 2007. Il invoquait pour cela l’application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
Or, en l’espèce, la Cour de cassation estime que les décisions d’annulation des arrêtés prises par le tribunal administratif constituent le fait générateur de l’obligation à indemnisation de la personne hospitalisée d’office. De plus, l’annulation des décisions administratives réputées, en conséquence, n’avoir jamais été prises, prive de tout fondement légal l’hospitalisation d’office de Mme Yvonne D. et caractérise une atteinte à la liberté individuelle en application des articles 5-1 et 5-5 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Civ.1e, 31 mars 2010, n° R. 09-11.803
Références
Haut fonctionnaire du ministère de l’Économie et des Finances dont les attributions principales sont le recouvrement des créances de l’État étrangères à l’impôt et au Domaine, et la représentation de l’État demandeur et défendeur devant les juridictions judiciaires.
Sources : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ T. confl., 17 février 1997, Préfet de la région Ile de France, Préfet de Paris, n° 97-03.045
Selon cette jurisprudence, lorsque le juge administratif s’est prononcé sur la régularité de la décision ordonnant l’hospitalisation d’office, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des illégalités entachant cette mesure.
■ Article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics
« Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) »
Droit à la liberté et à la sûreté
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle‑ci ;
d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
(…)
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
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