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Droit des obligations
Point de départ de la prescription quinquennale d’un droit résultant des déclarations du débiteur
Mots-clefs : Prescription extinctive, Action, Débiteur, Créancier, Délai, Point de départ
Lorsque le débiteur est légalement tenu d’informer le créancier de son droit, le délai de prescription ne court pas en cas de silence du premier, même si le second aurait pu connaître l’existence de ce droit.
Le droit de la prescription en matière civile a été réformé par la loi du 17 juin 2008, qui a entièrement modifié le Titre vingtième du Code civil. La prescription est définie à l’article 2219 du Code civil comme « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». L’article 2224 prévoit le régime de droit commun de la prescription extinctive.
Le délai retenu par le législateur est de cinq ans (prescription quinquennale). Toutefois, en matière de prescription, une chose est de connaître le délai dans lequel est enfermée une action, une autre de fixer le point de départ de ce délai. Ainsi, en matière pénale par exemple, la chambre criminelle a repoussé le point de départ du délai de prescription de l’action publique tant que les faits, lorsqu’ils sont dissimulés, « n’ont pu être constatés dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique » (Crim. 14 nov. 2007).
En l’espèce, un comité d’entreprise (CE) s’était vu mettre à disposition, par la direction de l’entreprise —conformément à la législation —, le personnel nécessaire à son fonctionnement, pour une période allant de 1982 à 1995. En 2008, après qu’un expert eut constaté l’insuffisance des moyens fournis au regard des dispositions légales prévues à l’article L. 2325-43 du Code du travail, le CE avait assigné l’entreprise afin d’obtenir une indemnisation.
L’employeur soutenait que l’action était prescrite, car l’article 2224 prévoit que le délai de prescription court à partir du moment où la personne « aurait dû connaître » les faits lui permettant d’exercer le droit. La cour d’appel avait retenu cet argument, en relevant que le CE aurait pu obtenir de la direction le montant de la masse salariale mise à disposition, et que le rapport d’expert démontrait que rien n’empêchait le CE de connaître ce chiffre.
La Chambre sociale casse l’arrêt au visa des articles 2224 du Code civil et L. 2325-43 du Code du travail. Elle constate que la direction avait l’obligation de participer aux dépenses de fonctionnement du CE, selon un taux fixé par la loi, et que cette obligation devait s’accompagner d’une déclaration des moyens alloués. Dès lors, il ne revenait pas au CE de vérifier que les sommes versées correspondaient aux exigences légales.
Ainsi, « lorsque la créance dépend d’éléments [qui] doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire », la prescription ne court pas à l’encontre du créancier d’un droit.
Soc. 1er février 2011, n° 10-30.160, FS-P+B
Références
« Mode d’extinction d’un droit personnel ou d’un droit réel du fait de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce délai de droit commun étant allongé ou réduit dans des cas spécifiques (par ex. dix ans pour la réparation d’un dommage corporel, deux ans pour l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs). Quant aux actions réelles immobilières, elles se prescrivent par trente ans, le droit de propriété étant imprescriptible. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
Code civil
« La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. »
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Code du travail
« L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute. »
« Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. »
■ Crim. 14 nov. 2007, n° 06-87.378, Bull. crim. n° 282 ; D. 2008. Chron. 109, obs. D. Caron et S. Ménotti ; RTD com. 2008. 639, obs. B. Bouloc.
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