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[ 2 avril 2014 ] Imprimer

Droit des successions et des libéralités

Point de départ de l’action en nullité d’une cession de droits indivis

Mots-clefs : Part indivise, Cession, Prescription, Délai, Point de départ, Action en nullité, Publication, Notification

Le délai de prescription quinquennale d’une action en nullité d’une cession de parts indivis commence à courir dès que les coïndivisaires du vendeur ont pu avoir connaissance de la vente.

Une veuve a vendu la moitié des droits indivis portant sur une maison d’habitation, à l’un de ses gendres. Au décès de celle-ci, l’un de ses enfants a sollicité la nullité de la vente (C. civ., art. 815-16) car opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 du Code civil, qui impose notamment de « notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir » afin que ces derniers puissent faire jouer leur droit de préemption. En l’espèce, l’acte a été publié mais non notifié.

Si le délai de prescription de l’action en nullité de 5 ans est prévu expressément à l’article 815-16 du Code, le texte ne précise pas à partir de quand il commence à courir.

Dans l’affaire rapportée, la cour d’appel déclare l’action en nullité de la cession est prescrite, puisque la publication a rendu opposable aux tiers l’acte litigieux, et a, par conséquent, fait courir le délai de prescription.

Le requérant se pourvoie en cassation et soutien, au contraire, que ce délai ne peut lui être imputé car le point de départ de la prescription à prendre en compte serait le moment de la découverte de la cession litigieuse et non celui de la publication de l’acte de vente.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel sur ce point : « cette prescription court à compter du jour où le coïndivisaire du vendeur a eu connaissance de la vente ». L’acte de vente ayant fait l’objet d’une publication, les coïndivisaires « étaient réputés avoir en avoir eu connaissance à cette date », au même titre que les tiers. Le point de départ retenu est donc la date à laquelle cet acte a été rendu public, soit le jour de la publication.

Peut-on pour autant avancer que la publication peut se substituer à la notification en matière de cession de droits indivis ? Cette solution n’est pas sans rappeler les termes de l’article 2224 du Code civil in fine selon lesquels : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », même si, au demeurant, ce visa n’est pas retenu par la Cour.

La simple connaissance de la vente semble donc désormais satisfaire, sans égard au moyen par lequel elle doit parvenir aux coïndivisaires. La solution retenue par la Cour, quant au point de départ de la prescription quinquennale prévue par l’article 815-16 du Code, semble donc se rallier à la position déjà adoptée par les juges du fond en 2007 (Rouen, 21 févr. 2007).

Civ 1re, 5 mars 2014, n° 12-28.348

Références

■ Rouen, 21 févr. 2007, 04/02912.

■ Code civil

Article 815-14

« L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.

Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.

Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.

Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 est applicable. »

Article 815-16

« Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers. »

Article 2224

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

 

 

Auteur :M. R.

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