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Droit du travail - relations individuelles
Point de départ et preuve de la bonne exécution de l’obligation de reclassement
Mots-clefs : Maladie, Inaptitude, Obligation de reclassement, Preuve, Licenciement sans cause réelle et sérieuse
A fait une exacte application des dispositions de l’article L. 1226-2 du Code du travail, les juges d’appel qui ont, d’une part, fixé le point de départ de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur à compter de la seconde visite de reprise, date à lequel le médecin du travail a émis son avis d’inaptitude, et, d’autre part, rappelé qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve des démarches engagées tant au niveau de l’entreprise que du groupe, pour parvenir audit reclassement.
Une employée d’atelier a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le médecin du travail n’a émis l’avis d’inaptitude qu’après la seconde visite de reprise. Ce dernier mentionnait le fait que la salariée était inapte à un poste en tôlerie et au montage aussi qu’au travail de nuit mais qu’elle était apte à un emploi dans l’entreprise de type « bureau » ou « administratif ». L’employeur n’ayant pas justifié, tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient, les démarches compatibles avec les conclusions du médecin pour parvenir au reclassement, au besoin « par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » (art. L. 1226-2, al. 3 C. trav.), la Haute cour, est venue confirmer la décision infirmative des juges d’appel déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l’employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, d’indemnités de préavis et de congés payés.
Dans cet arrêt en date du 6 janvier 2010, la chambre sociale rappelle :
– d’une part, que le point de départ de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur peut être fixée à compter de la seconde visite de reprise — et non de la première comme le soutenaient les avocats de l’employeur —, puisque le médecin n’avait pas émis avant son avis d’inaptitude ;
– d’autre part, que le respect de l’obligation de reclassement de l’employeur s’apprécie à partir des démarches qu’il a entreprises et que ces dernières doivent être compatibles avec les conclusions du médecin, les démarches antérieures à l’avis étant sans effet (sur le fait qu’aucune solution de reclassement ne peut être prise en compte avant l’émission des conclusions écrites du médecin au cours de la visite de reprise : Soc. 22 févr. 2000) ;
– enfin, qu’il appartient à l’employer d’apporter la preuve des démarches engagées tant au niveau de l’entreprise que du groupe, pour parvenir au reclassement (sur l’étendue de la recherche de reclassement au groupe de l’employer : Soc. 19 mai 1998 et Soc. 16 juin 1998 ; sur la charge de la preuve de l’impossibilité de reclassement pesant sue l’employeur : Soc. 5 déc. 1995).
Soc. 6 janvier 2010, n°08-44.177
Références
■ Article L. 1226-2 du Code du travail
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
■ Soc. 22 févr. 2000, Bull. civ. V, n°68, RJS 2000. 288, n°398.
■ Soc. 19 mai 1998, Bull. civ. n°264 , RJS 1998. 548.
■ Soc. 16 juin 1998, Bull. civ. n°322, RJS 1998. 623, n°975, D. 1999. 38, note J.-F. Paulin.
■ Soc. 5 déc. 1995, Dr . soc. 1996. 425, obs. A. Mazeaud.
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