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[ 9 juillet 2021 ] Imprimer

Droit pénal général

Point d’état de nécessité pour une action militante dénonçant la vulnérabilité d’une centrale nucléaire

L’état de nécessité suppose un danger actuel ou imminent ainsi qu’une action nécessaire et proportionnée, seul moyen d’éviter le danger. Dès lors, l’insuffisante protection d’une centrale ne constitue pas un tel danger mais seul un danger futur et hypothétique. A fortiori, l’action menée n’est pas nécessaire dans la mesure où l’acte infractionnel n’est pas de nature à remédier au danger dénoncé. 

Crim. 15 juin 2021, n° 20-83.749

Une action militante destinée à mettre en lumière le manque de protection et la vulnérabilité du site de la centrale nucléaire de Cattenom est menée par des membres de l’association Greenpeace France. Afin de révéler cette carence, ils se sont introduits dans l’enceinte de la centrale nucléaire en escaladant une clôture et découpant le grillage. Ils sont poursuivis pour intrusion sans autorisation dans l’enceinte d’une installation civile abritant des matières nucléaires au sein de terrains clos, infraction aggravée par les circonstances de réunion et de dégradation. L’association Greenpeace est poursuivie quant à elle pour incitation et provocation suivie d’effet et complicité à l’intrusion sans autorisation dans l’enceinte d’une installation civile abritant des matières nucléaires.

La cour d’appel retient, à l’instar des juges de première instance, la culpabilité des auteurs pour l’ensemble des faits reprochés et écarte l’argument tiré de l’état de nécessité. Les prévenus invoquaient en effet l’état de nécessité résultant du danger inhérent au manque de sécurité de la centrale. 

Défini par l’article 122-7 du Code pénal, l’état de nécessité implique que « n’est pas responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». 

Afin d’être retenu, l’état de nécessité suppose la réunion de plusieurs éléments. Certains d’entre eux se rapportent au danger qui doit être actuel ou imminent. Dès lors, le danger doit être réel et certain, en cours de réalisation ou susceptible de se réaliser dans un avenir immédiat. D’autres sont relatifs à l’action menée qui doit être nécessaire et proportionnée

Les éléments relatifs au danger font ici défaut selon la cour d’appel dont le raisonnement est confirmé par la Cour de cassation. Selon les juges du fond, le danger résultant du manque de protection des piscines de la centrale servant au refroidissement du combustible usagé toujours radioactif, notamment en cas d’action terroriste dirigée contre l’installation représente seulement « l’expression d’une crainte face à un risque potentiel ou hypothétique ». 

Les auteurs du pourvoi soutiennent l’actualité et la certitude du danger en développant un argument tenant à l’impossibilité de mener toute action nécessaire pour sauvegarder la vie et l’intégrité physique de soi-même et d’autrui. Selon les auteurs du pourvoi, le danger ne saurait être considéré comme seulement éventuel dès lors qu’est avérée l’impossibilité d’adopter des mesures de sécurité indispensables à la sauvegarde de ces intérêts en cas de réalisation de l’évènement facteur de danger, notamment en cas d’attaque terroriste du site.  

Confirmant la lecture de l’article 122-7 du Code pénal proposée par les juges du fond, la Cour de cassation écarte ce moyen relevant que les éléments constitutifs de l’état de nécessité ne sont pas réunis. Quant au danger, la Cour relève qu’un « un danger futur qu’aucune mesure actuelle ne permettrait de prévenir ne peut être assimilé à un danger actuel ou imminent au sens de l’article 122-7 du code pénal ». Enfin, quant à l’action menée, la nécessité et la proportionnalité supposent qu’elle soit le seul moyen d’éviter le danger. La Cour de cassation relève ainsi que « l’infraction poursuivie n’était pas, par elle-même, de nature à remédier au danger dénoncé ». 

Références

■ Sur ce point, V. également Crim. 18 févr. 2004, n° 03-82.951

■ Rép. Pén. Dalloz., déc.  2020, V° État de nécessité, M. Danti-juan

 

Auteur :Chloé Liévaux


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