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Droit des obligations
Point sur la classification des conditions
Modalité particulière de l’obligation, la condition se présente comme l’événement futur et incertain dont dépend l’existence même de l’obligation (C. civ., art. 1304 s.). Outre son régime, la notion même de condition est depuis longtemps source de difficultés, auxquelles les différentes sources du droit tentent de remédier.
Dans cette perspective, la réforme du droit des obligations opérée le 10 février 2016 est venue simplifier la notion, en abandonnant les principales classifications retenues par le droit ancien, qui concourait à sa complexité. En effet, les différentes distinctions de la condition qui étaient envisagées aux anciens articles 1168 s. du Code civil n’ont pas toutes survécu à la réforme : si celle des conditions suspensive et résolutoire a été maintenue, celle des conditions simple, casuelle ou potestative a bel et bien disparu.
■ Maintien de la distinction des conditions suspensive ou résolutoire
La distinction des conditions suspensives et résolutoires est prévue par les articles 1304, al. 2 et 3 du Code civil.
→ La condition est suspensive lorsqu’elle soumet la naissance même de l’obligation à un événement futur et incertain. Tel est par exemple le cas de la clause qui subordonne la vente d’une maison à l’obtention d’un prêt par l’acheteur. La vente ne sera en effet définitivement conclue que si le prêt est accordé.
→ La condition est résolutoire lorsqu’elle subordonne l’extinction de l’obligation à un événement donné. L’obligation s’exécute donc normalement, mais la survenance d’un événement contractuellement prévu entraîne sa disparition rétroactive. Tel est par exemple le cas de la clause stipulée dans la vente d’un appartement par laquelle les parties prévoient que l’acte sera résolu si l’acheteur n’est pas muté dans la ville de situation de l’immeuble dans le délai convenu.
■ Abandon de la distinction des conditions casuelle, mixte ou potestative
Traditionnelle, la distinction des conditions casuelle, mixte ou potestative, prévue aux anciens articles 1169 s. du Code civil, fut largement nourrie par la doctrine, ainsi que par la jurisprudence, pareillement mues par la volonté d’affiner les critères de classification reposant, de façon générale, sur le degré d’aléa attaché à l’événement érigé en condition.
Présentation de la distinction – Le caractère incertain de l’événement sur lequel repose la condition est susceptible de degrés. Trois catégories étaient en conséquence reconnues par le Code civil :
→ La condition était « casuelle » lorsque sa réalisation dépendait « du hasard » (C. civ., art. 1169, anc.). Ainsi en était-il de la clause subordonnant l’achat d’un bien au gain d’une somme d’argent par le biais d’un jeu de hasard auquel l’acheteur participe. Cette condition était toujours valable.
→ La condition était « mixte » lorsqu’elle dépendait à la fois de la volonté d’une partie et de celle d’un tiers (C. civ., art. 1170, anc.). Ainsi, l’achat d’un bien soumis à la condition que l’acquéreur se marie avec telle personne répond à cette condition puisque le mariage dépend, non de la seule volonté de l’acheteur, mais aussi du consentement de la personne qu’il entend épouser, soit d’un tiers. Cette condition était là encore valable.
→ La condition était « potestative » lorsque sa réalisation dépendait de la seule volonté de l’une des parties (C. civ., art. 1170, anc.). Ainsi d’une vente d’actions où le cédant ne transfèrera la propriété de ses titres qu’à la condition qu’il décide de quitter ses fonctions de dirigeant social. Une telle condition était déclarée nulle par l’ancien article 1174 du Code civil car elle entrait en contradiction avec la notion même d’obligation, qui suppose que le débiteur honore son engagement. Pour le dire simplement, on ne peut être obligé à la seule condition de le vouloir. L’élément de contrainte propre à la notion juridique d’obligation fait dans ce cas défaut.
Déclinaisons de la distinction – La doctrine du XIXe siècle reprochait au législateur l’excessive généralité de la notion de « condition potestative », à nuancer dans la mesure où cette qualification peut en pratique recouvrir des hypothèses très variées, révélant des différences de degrés dans le pouvoir discrétionnaire du débiteur d’exécuter son obligation. Il a donc été proposé de distinguer entre condition purement et simplement potestative.
→ La condition purement potestative est celle qui dépend exclusivement de la volonté du débiteur. Sa nullité était acquise.
→ La condition simplement potestative dépend autrement de la volonté non discrétionnaire du débiteur. Ainsi, si ce dernier s’engage à vendre sa maison s’il démissionne, l’exécution de l’obligation dépend certes de la volonté du propriétaire, mais sa volonté est toutefois subordonnée à des éléments extérieurs qui en tempèrent la liberté (besoin de revenus, espoir de trouver un nouvel emploi). Cette condition pouvait être valable dès lors qu’elle n’abandonnait pas le sort de l’obligation à la volonté arbitraire d’une partie.
Cette distinction doctrinale avait progressivement gagné sa place en jurisprudence. Seule était donc devenue prohibée la condition suspensive purement potestative.
Critiques de la distinction – La distinction retenue entre les conditions mixtes et purement potestatives n’emportait pas, dès avant la réforme de 2016, la conviction. Dans les faits, les conditions purement potestatives correspondent à des hypothèses d’école, le débiteur parvenant généralement à dissimuler sa volonté discrétionnaire derrière un événement qui, formellement, lui est extérieur. Ainsi en est-il de la vente conclue sous la condition du mariage du vendeur. Cette condition en apparence mixte, donc valable, pouvait de fait devenir purement potestative si le vendeur n’accomplissait aucune diligence en vue de l’union. Face à ce constat, la jurisprudence avait donc déplacé le critère de la nullité de la condition en annulant toutes celles qui, sous des présentations diverses, revenaient à soumettre l’exécution de l’obligation à la « potestas » du débiteur.
Abandon de la distinction – Dans un souci de simplification, l’ordonnance du 10 février 2016 a abandonné ces déclinaisons de la notion de condition pour retenir, en accord avec la jurisprudence, la seule nullité de l’obligation « contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur » (C. civ., art. 1304-2). À noter que la prohibition concerne aussi bien les contrats gratuits qu’onéreux ; ainsi, les conditions d’une donation dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur sont-elles proscrites (C. civ., art. 944). En revanche, conformément au droit ancien, la nullité de l’obligation n’est encourue que si la condition est potestative du côté du débiteur et qu’elle est suspensive, le droit positif reconnaissant la validité des conditions résolutoires potestatives (v. par ex. C. civ., art. 1659), de même que celle des conditions suspensives potestatives au regard du créancier. En ce sens, la jurisprudence a récemment réaffirmé la validité de la condition suspensive à la main du créancier, affichant sa volonté de centrer le contrôle de la potestativité sur la personne du débiteur (Com. 11 févr. 2026, n° 24-18.443). Respectant l’objectif poursuivi par la réforme de simplification de la notion de condition potestative, désormais restreinte au pouvoir exclusif et arbitraire du débiteur, la Cour de cassation refuse ainsi de l’étendre à la personne du créancier, dont le pouvoir d’intervention dans la réalisation de la condition ne peut être considéré comme un facteur de potestativité, dès lors que l'engagement du débiteur est, quant à lui, d’ores et déjà irrévocable.
Partant, seule l’obligation souscrite sous une condition suspensive (mais non résolutoire) à la main du débiteur (mais non du créancier) est potestative et donc nulle.
Référence :
■ Com. 11 févr. 2026, n° 24-18.443 : D. 2026. 341
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