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[ 21 septembre 2011 ] Imprimer

Droit international public

Point sur la Cour pénale internationale

Mots-clefs : Juridiction internationale, Statut de Rome, Compétences, Saisine, Organisation

Une association américaine de soutien aux victimes d’abus sexuels a déposé mardi 13 septembre 2011 une communication devant la Cour pénale internationale (CPI) « pour crimes contre l’humanité » à l’encontre des hauts responsables du Vatican. Ce coup médiatique est l’occasion pour Dalloz Actu Étudiant de faire le point sur cette juridiction.

▪ Lutter contre l’impunité : une volonté internationale

Au lendemain des conflits mondiaux, la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 fait germer l’idée de créer une cour criminelle internationale. Mais ce n’est que le 17 juillet 1998 que la première Cour pénale internationale permanente et indépendante est créée, avec l’adoption par 120 États (dont la France) du Statut de Rome. Le traité fut ratifié par 60 pays et entra en vigueur le 1er juillet 2002.

Le 16 septembre 2011 s’est tenue au siège de la Cour, à La Haye, une cérémonie pour accueillir la Tunisie en qualité de 116e État partie au Statut de Rome. Les Philippines seront le 117e États.

Il est à noter que les États-Unis, Israël et la Russie ont signé mais non ratifié le Statut.

▪ Compétences

En vertu du Statut de Rome (qui n’a pas pris en compte le terrorisme international), la Cour n’est compétente pour juger que les personnes (et non les États) accusées des crimes :

– de génocide (art. 6),

– contre l’humanité (art. 7),

– de guerre (art. 8),

– d’agression,

qui ont été commis après le 1er juillet 2002 (date d’entrée en vigueur du Statut ; art. 11).

Il faut souligner que la Cour n’intervient qu’à titre subsidiaire : uniquement dans les cas où les juridictions nationales sont défaillantes ou si les procédures sont menées par ces dernières en toute mauvaise foi.

Elle peut être saisie par :

– un État partie au Statut ;

– le procureur (qui peut s’auto-saisir ou être saisi par un État partie) ;

– le Conseil de sécurité des Nations unies.

Toutefois, selon les dispositions du Statut, la CPI ne peut exercer ses compétences que dans l’hypothèse où :

– le Conseil de sécurité de des Nations unies agissant en vertu du chapitre VII de la Charte a saisi le procureur (art. 13 b) ;

– ou si « l'État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu » ou « l'État dont la personne accusée du crime est un ressortissant », est un État partie au Statut (art. 12).

▪ Organisation

Le CPI se compose de quatre organes :

– la Présidence : composée de 3 juges élus pour un mandant de 3 ans en charge de l’administration générale de la Cour (à l’exception du Bureau du procureur). L’actuel président est M. Sang-Hyun Song (République de Corée) ;

– les Chambres : composées de 18 juges siégeant au sein de la Section préliminaire, la Section première instance et la Section des appels ;

– le Bureau du procureur : dirigé par le procureur élu pour un mandat de 9 ans, il reçoit les communications, les examine, conduit les enquêtes et poursuites devant le Cour (par ex. : République du Kenya ou Libye). L’actuel procureur est Luis Moreno-Ocampo (Argentine) ;

– le Greffe : il doit notamment veiller au respect des droits de la défense prévus au Statut (v. le Règlement de procédure et de preuve).

▪ ▪ ▪

En l’espèce, la communication de l’association transmise restera certainement lettre morte notamment parce qu’une association ne peut saisir la CPI et, qu’en outre, le Vatican n’est pas un État partie au Statut de Rome.

 

 

Auteur :A. T.


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