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[ 14 mars 2024 ] Imprimer

Droit de la famille

Point sur la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants

Inscrite dans le cadre d’une société de plus en plus numérisée, cette loi destinée à protéger le droit à l’image et la vie privée des enfants mineurs sur Internet modifie le régime de l’autorité parentale et renforce les pouvoirs des autorités judiciaire et administrative compétentes.

Loi n° 2024-120 du 19 février 2024

■ Nécessité de régulation du « sharenting » - Cette loi provient de la proposition de loi n° 758 enregistrée le 19 janvier 2023 à la présidence de l’Assemblée nationale dont les auteurs ont ainsi posé la problématique, au regard du droit à l’image du mineur, de la pratique dite du sharenting (contraction de sharing et parenting) : « On estime en moyenne qu’un enfant apparaît sur 1 300 photographies publiées en ligne avant l’âge de 13 ans, sur ses comptes propres, ceux de ses parents ou de ses proches. La publication sur les comptes des parents de contenus relatifs à leurs enfants, en anglais dénommée sharenting, constitue ainsi aujourd’hui l’un des principaux risques d’atteinte au droit à l’image des mineurs, pour deux raisons. D’une part, du fait de la difficulté à contrôler la diffusion de leur image, d’autant plus problématique dans le cas de mineurs. D’autre part, en raison d’un conflit d’intérêt susceptible de survenir dans la gestion du droit à l’image des enfants par leurs parents. » (Proposition p. 4).

À la confluence entre les enjeux d’exploitation commerciale, de harcèlement et de pédocriminalité, les risques induits par l’exposition sur internet de l’image d’un mineur sont multiples. Les députés soulignent que la difficulté à contrôler la diffusion de ces images, qui constituent des données personnelles sensibles, expose l’enfant mineur, avant toute autre considération, à des risques majeurs pour sa santé et sa sécurité. En effet, ils ont relevé que 50 % des photographies qui s’échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux. « Certaines images, notamment les photographies de bébés dénudés ou de jeunes filles en tenue de gymnastique intéressent tout particulièrement les cercles pédophiles. Le problème va donc bien au‑delà des contenus sexualisés mis en ligne par les parents ou par les enfants eux‑mêmes. Les informations diffusées sur le quotidien des enfants peuvent dans le pire des cas, qui plus est, permettre à des individus d’identifier leurs lieux et leurs habitudes de vie à des fins de prédation sexuelle. Plus généralement, l’insuffisante protection du droit à l’image des enfants se traduit par la pérennité des données ainsi collectées (photographies, vidéos et autres informations personnelles) qui, loin d’être éphémères, « se retrouvent immortalisées dans les sédiments du cyberespace ». Raison pour laquelle « au‑delà du risque pédophile, les contenus mis en ligne sont susceptibles de porter préjudice à l’enfant à long terme, sans possibilité pour lui d’en obtenir l’effacement absolu. » (Proposition p. 5). Aussi le phénomène du cyberharcèlement, dont l’ampleur ne cesse de croître, est-il naturellement pris en compte : « Par ailleurs, l’exposition excessive des enfants au jugement de tiers sur internet et la course aux likes et autres appréciations peuvent générer des problèmes psychologiques, notamment dans l’acceptation de soi et de son image. Le cyberharcèlement y trouve un terreau fécond » (ibid.). Enfin, les députés convoquent la notion de dignité : « on ne peut pas éluder l’existence de pratiques humiliantes ou dégradantes filmées par les parents eux-mêmes. La mode du cheese challenge, qui consiste à lancer une tranche de fromage à fondre sur un bébé ou un animal de compagnie et à diffuser la vidéo à sa communauté, est un exemple des plus parlants, mais d’autres types de contenus tels que les vidéos de bébés sur le pot ou dans le bain doivent également nous interpeller quant à la sensibilisation des parents aux contenus qu’ils postent. » (ibid.)

Ainsi la responsabilisation des parents se trouve-t-elle placée au cœur du cadre juridique de la protection du droit à l’image des enfants. En effet, il revient en premier lieu aux parents, titulaires de l’autorité parentale et, à ce titre, du droit à l’image de leur enfant, de protéger ce dernier dans l’exercice de son droit à l’image. Ce n’est qu’en dernier recours que la puissance publique, dont les pouvoirs sont au demeurant renforcés, doit se substituer aux parents, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce texte a ainsi été conçu par leurs auteurs comme une « loi de pédagogie avant d’être une loi répressive ou sanctionnatrice ». Il est donc davantage question de réguler que de sanctionner la publication de l’image des mineurs sur internet. Il n’en demeure pas moins que dans sa version définitive, le texte emporte des modifications multiples et significatives du droit existant pour imposer aux parents de nouvelles obligations et renforcer, dans un même but de protection du droit à l’image des enfants, les pouvoirs des autorités administrative et judiciaire compétentes.

■ Modifications du Code civil – Pour centrer le cœur du nouveau dispositif sur la responsabilité des parents, le texte modifie des articles particulièrement importants du Code civil relatifs à l’autorité parentale. Introduisant la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale, la loi nouvelle précise également les conditions de l’exercice conjoint du droit à l’image de l’enfant et apporte plusieurs éléments de réponse aux situations de conflits d’intérêt dans la gestion du droit à l’image de l’enfant. Il en résulte quatre modifications notables du Code civil : 

Introduction de la notion de vie privée de l’enfant mineur dans la définition de l’autorité parentale

L’article 1er introduit la notion de vie privée dans la rédaction de l’article 371-1 alinéa 2 du Code civil relatif à l’autorité parentale. Cette disposition vise à redéfinir le rôle des parents en leur conférant un rôle inédit dans la protection de la vie privée des mineurs, à l’origine soustraite à l’autorité parentale dont la finalité résidait traditionnellement dans la seule protection de la sécurité, de la santé et de la moralité de leurs enfants. Désormais, le texte dispose expressément que les parents ont le devoir de protéger l’enfant « dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité ».

Application de la coparentalité à l’exercice du droit à l’image de l’enfant

Appliquant le principe de coparentalité à la protection du droit à l’image de l’enfant mineur, l’article 2 consacre l’exercice en commun par les deux parents de leurs nouvelles obligations de contrôle et de surveillance. L’article 372-1 du Code civil nouveau prévoit en ce sens que toutes les décisions relatives au droit à l’image seront prises en commun par les parents, dans le respect du droit à la vie privée du mineur et en l’associant aux décisions le concernant. Ce texte impose ainsi un exercice parental conjoint du droit au respect de l’image de l’enfant, au nom de l’autorité parentale. C’est en effet à ce titre que les parents, même séparés, doivent protéger ensemble le droit à l’image de leur enfant commun, dans le respect de son droit à la vie privée mentionné à l’article 9 du Code civil ce qui suppose aussi, comme le précise le texte in fine, d’obliger les parents à associer leur enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. Cette obligation supplémentaire se comprend à l’aune de la nécessité de respecter l’ensemble des droits fondamentaux de l’enfant : la protection de son droit à l’image ne doit donc pas se faire au mépris de son droit à la vie privée. Cette obligation d’associer l’enfant à la décision de diffuser son image sur internet s’explique aussi par une considération statistique : selon une étude, quatre adolescents sur dix trouveraient que leurs parents les exposent trop sur internet (Microsoft, « Teens say parents share too mutch about them online », 2019 ; rapp.préc., p. 5).

Renforcement des pouvoirs du juge aux affaires familiales (JAF)

L’article 3 édicte une interdiction de publication ou de diffusion de l’image de l’enfant sans l’accord de l’autre parent en renforçant, dans cette hypothèse, les pouvoirs du juge aux affaires familiales. L’ajout d’un troisième alinéa au texte de l’article 373-2-6 du Code civil, relatif aux différents cas d’intervention du JAF, permet ainsi au magistrat, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, d’interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant, en l’absence d’autorisation de l’autre parent. 

Délégation de l’autorité parentale en cas d’usage abusif de l’image de l’enfant

L’article 4 ajoute un quatrième alinéa à l’article 377 du Code civil relatif à la délégation de l’exercice de l’autorité parentale. Déjà prévue notamment en cas de désintérêt manifeste à l’égard de l’enfant (art. 377 al. 2), le texte admet une même délégation forcée dans le cas où la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porterait gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui-ci. Le cercle des personnes susceptibles de saisir le JAF, dans cette hypothèse, est identique à celui déjà défini à l’article 377 alinéa 2. Ainsi, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille pourra donc désormais saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice du droit à l’image de l’enfant.

■ Modification de la loi Informatique et libertés - Enfin, l’article 5 renforce les pouvoirs de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en cas d’atteinte aux droits et libertés des mineurs. Il convient de rappeler que l’article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 prévoit que cette autorité administrative indépendante peut, en cas de violation des droits et libertés mentionnés par cette loi, prononcer un rappel à l’ordre ainsi qu’une limitation temporaire ou définitive du traitement des données personnelles concernées. Par ailleurs, lorsque de telles atteintes sont graves et immédiates, ce texte précise que « le président de la commission peut en outre demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés » (art. 21 IV). Désormais, la CNIL pourra donc recourir à cette procédure en cas d’atteinte au droit à l’image des mineurs, sous réserve d’établir les critères tenant à la gravité et à l’immédiateté de l’atteinte, condition requise traditionnellement dans une procédure de référé où l’urgence doit être démontrée.

 

Auteur :Merryl Hervieu


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