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[ 22 mars 2013 ] Imprimer

Droit constitutionnel

Point sur la motion de censure

Mots-clefs : Motion de censure, Mise en cause de la responsabilité du gouvernement, Gouvernement, Députés, Assemblée nationale, Vote, Constitution

Le vote de la première motion de censure de la quatorzième législature, le 20 mars 2013, est l’occasion pour Dalloz Actu Étudiant de faire un point sur cette notion.

La motion de censure, arme essentiellement symbolique sous la Cinquième République, permet à l’opposition de provoquer un débat solennel à l’Assemblée nationale, pouvant avoir pour conséquence de renverser le gouvernement.

Prévue au deuxième alinéa de l’article 49 de la Constitution, la motion de censure permet à des députés de faire savoir au gouvernement qu’ils sont en désaccord avec sa politique, et que ce dernier n’a pas leur confiance. La première motion déposée par l’opposition sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, et votée le 20 mars 2013, avait trait à la politique économique du gouvernement.

▪ Recevabilité de la motion de censure

Pour être recevable, une motion de censure doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale (soit 58 députés). Celle déposée le 15 mars 2013 a été signée par 145 députés. Afin d’éviter de trop nombreuses motions, chaque signataire ne peut signer que 3 lors d’une session ordinaire et 1, durant une session extraordinaire.

▪ Vote de la motion de censure

À la suite de son dépôt, la motion est discutée et mise aux voix après un délai de réflexion de 48 heures (Règl. de l’Assemblée nationale, art. 153 et 154).

Seuls les députés favorables à la motion de censure voient leurs votes recensés. Pour être adoptée la majorité absolue est nécessaire (289 sur 577 députés). La motion votée le 20 mars a recueilli 228 voix.

▪ Conséquences de l’adoption d’une motion de censure

Lorsque la motion de censure est adoptée, le gouvernement est renversé et le Premier ministre remet immédiatement au président de la République la démission du gouvernement (Const. 58, art. 50). Dans l’attente d’un nouveau gouvernement, le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes.

En pratique, une seule motion de censure a été votée à la majorité absolue en 1962. L’Assemblée nationale était alors hostile au projet du chef de l’État, le général de Gaulle, qui avait pour objet de modifier la Constitution par référendum afin de faire élire le président de la République au suffrage universel direct. Cette motion a eu pour réponse la dissolution de l’Assemblée nationale par le général de Gaulle.

Références

■ V. le tableau des 55 motions de censures déposées depuis 1958 (avant 2013) : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/stat-49-2.pdf

■ Constitution du 4 octobre 1958

Article 49

« Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. »

Article 50

« Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. »

■ Règlement de l’Assemblée nationale

Article 153

« 1 Le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au Président de l'Assemblée d'un document portant l'intitulé «Motion de censure» suivi de la liste des signatures du dixième au moins des membres de l'Assemblée. Ce dixième est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus avec, en cas de fraction, arrondissement au chiffre immédiatement supérieur.

2 Le même député ne peut signer plusieurs motions de censure à la fois.

3 Les motions de censure peuvent être motivées.

4 À partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Le Président notifie la motion de censure au Gouvernement, la fait afficher et en donne connaissance à l'Assemblée lors de sa plus prochaine séance. La liste ne varietur des signataires est publiée au compte rendu de la séance. »

Article 154

« 1 La Conférence des présidents fixe la date de discussion des motions de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant l'expiration du délai constitutionnel de quarante-huit heures consécutif au dépôt.

2 Le débat est organisé dans les conditions prévues à l'article 132 , alinéas 2 à 4. S'il y a plusieurs motions, la conférence peut décider qu'elles seront discutées en commun sous réserve qu'il soit procédé pour chacune à un vote séparé.

3 Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu'au vote.

4 Après la discussion générale, la parole peut être accordée pour une explication de vote d'une durée de quinze minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers.

5 Il ne peut être présenté d'amendement à une motion de censure.

6 Seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin, qui a lieu conformément aux dispositions de l'article 66, paragraphe II. »

 

Auteur :C. G.


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