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[ 30 janvier 2026 ] Imprimer

Droit des biens

Point sur la possession

En droit des biens, la possession se distingue de la propriété. Voisine mais distincte du droit de propriété (C. civ., art. 544), la notion de possession (C. civ., art. 2255) obéit à un régime propre par les fonctions qu’elle remplit ainsi que par les effets qu’elle produit.

·       Notion

Alors que la propriété établit un rapport de droit entre une personne et une chose, la possession consiste en un rapport de fait entre la personne et la chose : posséder, c’est se comporter, en fait, comme si on était titulaire sur la chose d’un droit dont on est juridiquement dépourvu.

La possession comporte deux éléments constitutifs de la notion :

̵ un élément matériel, le corpus, qui est l’exercice sur la chose d’actes matériels (ex : usage de la chose) correspondant au droit possédé ;

̵ un élément psychologique, l’animus domini, soit l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit. Les personnes qui exercent le corpus pour le compte d’autrui sans animus domini (ex : le locataire) sont des détenteurs précaires de la chose et non des possesseurs.

Le possesseur bénéficie, en cette qualité, de plusieurs règles de faveur. Un exemple célèbre réside dans la maxime énoncée à l’article 2276, alinéa 1er du Code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre ».

·       Fonctions

La possession remplit alors deux fonctions :

̵ une fonction probatoire : la possession est un mode de preuve faisant présumer la propriété, jusqu’à la preuve du contraire.

L’hypothèse est la suivante : un possesseur a reçu la chose a domino d’une personne (auteur) qui en était propriétaire. Un conflit survient entre eux, relatif à la nature du droit transmis, le propriétaire originaire niant avoir transmis la propriété de la chose au possesseur (ex : il prétend lui avoir seulement prêté la chose).

Par sa fonction probatoire, la possession permet de présumer le titre de propriété du possesseur. Dispensé de rapporter la preuve de son droit de propriété, le possesseur aura donc la qualité de défendeur : il appartiendra à celui qui conteste lui avoir transmis la propriété de la chose de combattre cette présomption.

Le demandeur qui revendique la propriété du bien peut renverser la présomption de deux façons. Il peut établir :

→ une possession viciée, soit qui n’est pas « utile ». Pour être utile, la possession doit revêtir plusieurs caractères : être ininterrompue (dans le temps) ; paisible (l’entrée en possession ne doit pas avoir été violente) ; publique (la possession ne doit pas être clandestine, dissimulée aux tiers) ; non équivoque (la possession est équivoque si l’on ignore à quel titre le possesseur détient la chose, par exemple la chose appartenant à son conjoint)

→ une possession précaire, en rapportant la preuve que le possesseur présumé n’est qu’un détenteur, ce qui suppose qu’il produise le contrat de prêt ou de dépôt ;

̵ une fonction acquisitive : la possession est un mode d’acquisition du droit de propriété.

L’hypothèse est la suivante : le possesseur a acquis le bien a non domino, soit d’une personne qui n’en était pas le propriétaire. Un conflit oppose le possesseur et le véritable propriétaire.

Par sa fonction acquisitive, la possession permet de tenir en échec l’action en revendication du véritable propriétaire, dont les droits sont purement et simplement sacrifiés.

·       Effets

En matière mobilière, la possession fait acquérir la propriété de façon instantanée si le possesseur est de bonne foi. La bonne foi consiste en la croyance erronée du possesseur d’avoir traité avec le véritable propriétaire. Dans cette hypothèse, le propriétaire originaire, même s’il parvient à rapporter la preuve de son droit de propriété, ne pourra pas récupérer son bien. Une limite à cette acquisition immédiate de la propriété par le possesseur est toutefois prévue à l’article 2276, al. 2, du Code civil : en cas de perte ou de vol de la chose par le propriétaire, ce dernier pourra revendiquer le bien contre le possesseur de bonne foi pendant 3 ans à compter de la perte ou du vol, s’il prouve l’une ou l’autre de ces circonstances ainsi que sa qualité de propriétaire. Dans certains cas, le propriétaire originaire devra toutefois rembourser le possesseur (C. civ., art. 2277, al. 1). L’acquisition de la propriété est en revanche différée lorsque le possesseur est de mauvaise foi (ex : le voleur) : la possession doit avoir duré pendant 5 ou 30 ans pour produire un effet acquisitif (pour un exposé complet, v. A. Marais, Introduction au droit, Vuibert, 10e éd., n° 57).

En matière immobilière, la possession, même de bonne foi, ne permet jamais d’acquérir la propriété de façon instantanée. Pour prescrire, le possesseur de bonne foi et détenteur d’un « juste titre » (titre qui aurait été de nature à transférer la propriété, s’il avait été émis par le véritable propriétaire) doit laisser s’écouler un délai de dix ans (prescription acquisitive abrégée) ou de trente ans, s’il est de mauvaise foi (C. civ., art. 2272).

 

Auteur :Merryl Hervieu


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