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Droit constitutionnel
Point sur la QPC
Mots-clefs : QPC, Saisine, Conseil constitutionnel, Procédure, Délais
La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis le 6 septembre 2011 au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au droit de l’avocat de consulter le dossier de son client pendant la garde à vue. Le Conseil d’État s’était livré à la même démarche le 23 août. Cette double saisine du Conseil constitutionnel pour une même QPC est l’occasion pour Dalloz Actu Étudiant de faire le point sur le fonctionnement de cette procédure.
La procédure relative à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est entrée en vigueur le 1er mars 2010, en application de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 créant l’article 61-1 de la Constitution.
Cette procédure permet au Conseil constitutionnel de décider si une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (contrôle a posteriori de la loi).
▪ Qui et quand ?
La QPC peut être soulevée au cours d’une instance par tout justiciable devant les juridictions relevant du Conseil d’État et de la Cour de cassation (sauf devant la Cour d’assises où la QPC peut être soulevée uniquement au cours de l’instruction, de l’appel ou de la cassation).
▪ Modalités
Pour être recevable, la QPC doit être présentée dans un écrit distinct et motivé. La juridiction saisie examine alors 3 points (Ord. n° 58-1067 du 7 nov. 1958, art. 23-2) :
– la disposition contestée est-elle applicable au litige ou à la procédure, ou constitue-t-elle le fondement des poursuites ?
– a-t-elle déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif par une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ?
– la question a-t-elle un caractère nouveau et sérieux ?
La juridiction statue sans délai et rend une décision motivée (aucun recours n’est possible). La décision de transmettre la QPC au Conseil d’État (pour les juridictions administratives) ou à la Cour de cassation (pour les juridictions judiciaires) est adressée dans les 8 jours de son prononcé. Le juge doit surseoir à statuer jusqu’à la décision des juridictions suprêmes ou du Conseil constitutionnel selon que la juridiction suprême ait décidé ou non de transmettre, par décision de renvoi, la QPC au Conseil. Toutefois, il n’est pas sursis à statuer, notamment, lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance et lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
À réception de la QPC, le Conseil d’État ou la Cour de cassation dispose de 3 mois pour se prononcer sur le renvoi au Conseil par décision motivée. Si la décision est transmise au Conseil, celui-ci a également 3 mois pour se prononcer sur la question. Si au cours du même délai, les juridictions suprêmes (ou la même juridiction suprême) présentent des questions similaires, le Conseil pourra décider de les joindre et rendre une décision unique (v. par ex. : Cons. const. 22 juill. 2011, M. Bruno L. et autres, n° 2011-148/154 QPC).
Il convient de noter que toutes les décisions du Conseil sont consultables sur le site http://www.conseil-constitutionnel.fr/ (et également au JO), ces décisions sont toujours accompagnées d’un communiqué de presse et d’un commentaire fort utile pour comprendre le sens de la décision.
Références
■ Code constitutionnel et des droits fondamentaux 2012 Dalloz.
■ Cons. const. 22 juill. 2011, M. Bruno L. et autres, n° 2011-148/154 QPC.
■ Question prioritaire de constitutionnalité
[Droit constitutionnel]
« Procédure issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ; s’applique depuis 2010.
À l’occasion d’une instance en cours (administrative, civile ou pénale), une partie peut soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative applicable au litige ou à la procédure ou qui constitue le fondement des poursuites, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. La question de constitutionnalité doit être examinée en priorité par rapport à une éventuelle question de conventionnalité. Si elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux et si cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, la juridiction saisie doit statuer sans délai sur sa transmission au Conseil d’État ou à la Cour de cassation selon le cas. La haute juridiction saisie se prononce alors, dans un délai de 3 mois, sur le renvoi au Conseil constitutionnel. Si ce dernier déclare la disposition non conforme à la Constitution, elle est abrogée. »
[Droit constitutionnel]
« Organe institué par la Constitution de 1958 pour assurer le contrôle de constitutionnalité, notamment sur les lois avant promulgation, veiller à la régularité des référendums et des élections législatives ou présidentielles, jouer un rôle consultatif en cas de recours aux procédures exceptionnelles de l’article 16, constater l’empêchement pour le chef de l’État d’exercer ses fonctions, et décider de l’incidence du décès ou de l’empêchement d’un candidat à la présidence de la République sur le processus électoral. Composition : 3 membres nommés par le président de la République, 3 par le président de l’Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat (pour 9 ans), les anciens présidents de la République en sont membres de droit. Si la saisine du Conseil est automatique pour les lois organiques et les règlements des Assemblées, peuvent saisir le Conseil, le président de la République, le Premier ministre, les présidents des 2 assemblées pour ce qui est du contrôle de constitutionnalité des lois et des engagements internationaux. En outre, depuis 1974, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent le saisir s’ils estiment qu’une loi votée, ou depuis 1992, un engagement international, est contraire à la Constitution – ce qui, dans la pratique, a considérablement élargi les conditions et les cas de saisine. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (L. no 2008-724, art. 61, al. 1) crée la possibilité pour une juridiction, lorsqu’il est soutenu devant elle qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, de saisir le Conseil constitutionnel par la voie préjudicielle sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation. Par contre n’a pas été retenue l’hypothèse souvent évoquée d’une saisine directe du Conseil constitutionnel par les citoyens. Le Conseil constitutionnel a su progressivement prendre une place considérable dans le système politique de la Ve République. Sa jurisprudence a construit une véritable « charte des libertés » et clarifié les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels. »
[Droit administratif]
« Juridiction la plus élevée de l’ordre administratif, divisée en « sections » possédant des attributions juridictionnelles (section du contentieux) et des attributions administratives consultatives au profit du gouvernement (sections administratives).
1° En matière juridictionnelle, il est à la fois juge de premier ressort de certains litiges, juge d’appel de certains jugements des tribunaux administratifs (principalement contentieux des élections aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux), et juge de cassation des arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, plus généralement, par l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif rendant des jugements en dernier ressort.
2° En matière administrative, sa principale attribution est d’émettre des avis sur les questions juridiques ou sur les projets de lois ou décrets dont il est saisi par le gouvernement. En outre, de nombreux membres issus du Conseil d’État occupent hors de celui-ci d’importantes fonctions dans les cabinets ministériels ou dans la fonction publique supérieure. »
[Procédure pénale]
« Juridiction répressive compétente, en premier ressort ou en appel, pour juger les crimes. À raison d’une cour d’assises par département, elle est composée de 2 catégories de membres délibérant ensemble : d’une part, 3 magistrats professionnels qui forment la cour, d’autre part, des jurés de jugement non professionnels qui forment le jury, au nombre de 9 lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de 12 lorsqu’elle statue en appel, tous étant désignés par tirages au sort à partir des listes électorales.
Il existe une formation spéciale de la cour d’assises dans le ressort de chaque cour d’appel, chargée de juger les crimes militaires, les crimes de droit commun commis dans l’exécution de leur service par les militaires lorsqu’il y a un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale, certains crimes contre les intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, et, depuis la réforme du Code pénal, les crimes en matière de trafics de stupéfiants. Elle est composée d’un président, et de 6 ou 8 assesseurs, selon qu’elle statue en premier ressort ou en appel, tous magistrats professionnels, ce qui en fait une cour d’assises sans jurés. »
[Procédure civile/Procédure pénale]
« Juridiction placée au sommet de la hiérarchie pour les juridictions civiles et pénales de l’ordre judiciaire.
Elle comprend 5 chambres civiles et une chambre criminelle, peut statuer aussi en chambre mixte et en Assemblée plénière. Chargée de favoriser l’unité d’interprétation des règles juridiques, la Cour de cassation, saisie par un pourvoi, ne peut connaître que des questions de droit et non des questions de fait abandonnées à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Outre son rôle de juge de cassation, la Cour Suprême a reçu compétence pour statuer sur certains litiges : prise à partie, action en responsabilité professionnelle à l’encontre des avocats en Conseil d’État et à la Cour de cassation, liste d’experts
Une loi du 15 mai 1991 permet, en matière civile, à une juridiction de saisir la Cour de cassation, pour connaître son avis sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse d’interprétation et se posant dans un grand nombre de litiges. L’avis ainsi donné ne s’impose pas aux juges du fond. »
[Procédure civile]
« Partie finale d’un jugement débutant par la formule « Par ces motifs » et qui contient la solution du litige et à laquelle est attachée l’autorité de la chose jugée.
Cette autorité n’existe pas pour les motifs du jugement qui étayent le dispositif ; elle ne s’étend pas davantage à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif. »
[Droit général]
Terme sans contenu précis, employé au pluriel pour désigner un organe (généralement) public, compétent pour connaître d’une affaire ; par exemple, on dit dans ce sens : saisir d’une réclamation les instances compétentes.
[Procédure (principes généraux)]
« Dans un sens fonctionnel, et employé au singulier uniquement, le terme désigne la jurisdictio, le pouvoir de dire le droit.
Dans un sens organique, et employé au singulier comme au pluriel, il désigne les organes qui sont dotés de ce pouvoir. Les juridictions font l’objet de plusieurs classifications, selon l’ordre auquel elles appartiennent (administratif, tels les tribunaux administratifs – ou judiciaire, tels les tribunaux répressifs ou les tribunaux civils), selon leur nature (de droit commun ou d’exception) ou, enfin, selon le degré qu’elles occupent dans la hiérarchie judiciaire (juridictions de première instance, d’appel, de cassation). »
[Procédure (principes généraux)]
« 1°Nom. La personne considérée dans ses rapports avec la justice, soit qu’elle demande justice, soit qu’elle soit appelée en justice.
2° Adj. Qui relève de telle ou telle juridiction : les employeurs et les salariés sont justiciables du conseil de prud’hommes pour ce qui concerne leurs différends relatifs au contrat de travail. »
[Procédure civile]
« Soutien rationnel de l’argumentation développée par les plaideurs dans les conclusions, et par les magistrats dans les jugements et arrêts. Certains motifs sont dits décisifs, constituant le soutien nécessaire du dispositif. D’autres sont qualifiés décisoires lorsqu’ils désignent des éléments de décision qui auraient dû figurer dans le dispositifs. Aucun des 2 n’a l’autorité de la chose jugée.
Le défaut ou la contradiction de motifs constitue un cas d’ouverture du pourvoi en cassation. »
[Droit constitutionnel]
« Modification de la constitution par le titulaire du pouvoir constituant dérivé.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (L. no 2008-724) est à signaler tout particulièrement du fait de son importance qualitative (nombre de dispositions nouvelles modifient substantiellement certains équilibres) et quantitative (plus d’un tiers du texte de la Constitution est concerné). Notons aussi le nombre élevé de révisions du texte de 1958 fondant la Ve République. Jamais une constitution française n’avait autant été modifiée (déjà 22 révisions dont 8 depuis 2002). »
■ Sursis à statuer
[Procédure (principes généraux)]
« Décision du juge opérant suspension provisoire du cours de l’instance. Par exemple, si un incident de faux est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas la juridiction ; il peut être révoqué ou réduit dans sa durée. »
Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.
■ Constitution du 4 octobre 1958
« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
■ Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Chapitre II bis. De la question prioritaire de constitutionnalité (L. Org. n° 2009-1523 du 10 déc. 2009, art. 1er).
Section I. Dispositions applicables devant les juridictions relevant du conseil d'état ou de la cour de cassation (L. Org. n° 2009-1523 du 10 déc. 2009, art. 1er).
Article 23-1
« Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation. »
« La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. »
Article 23-3
« Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. »
Section II. Dispositions applicables devant le conseil d'état et la cour de cassation (L. Org. n° 2009-1523 du 10 déc. 2009, art. 1er).
Article 23-4
« Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l’article 23-1 le Conseil d'État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. »
Article 23-5
« Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office.
En tout état de cause, le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Le Conseil d'État ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'État ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer. »
Article 23-6 (Abrogé par L. org. n° 2010-830 du 22 juill. 2010, art. 12) (L. org. n° 2009-1523 du 10 déc. 2009, art. 1er)
Article 23-7
« La décision motivée du Conseil d'État ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d'une question prioritaire de constitutionnalité. Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5 la question est transmise au Conseil constitutionnel.
La décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation est communiquée à la juridiction qui a transmis la question prioritaire de constitutionnalité et notifiée aux parties dans les huit jours de son prononcé. »
Section III. Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel (L. org. n° 2009-1523 du 10 déc. 2009, art. 1er).
Article 23-8
« Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise.
Lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avise également le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des assemblées de province. »
Article 23-9
« Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, l'extinction, pour quelque cause que ce soit, de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l'examen de la question. »
Article 23-10
« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L'audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel. »
Article 23-11
« La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d'État, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée.
Le Conseil constitutionnel communique également sa décision au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 23-8°, aux autorités qui y sont mentionnées.
La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et, le cas échéant, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
Article 23-12
« Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, la contribution de l'État à la rétribution des auxiliaires de justice qui prêtent leur concours au titre de l'aide juridictionnelle est majorée selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
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