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[ 18 mars 2022 ] Imprimer

Droit de la famille

Point sur la réforme de l’adoption

Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2020, puis abondamment remaniée par le Sénat le 20 octobre suivant, la proposition de loi visant à réformer l’adoption, pourtant discutée dans le cadre d’une procédure accélérée, vient seulement d’être votée par la Chambre basse en lecture définitive le 8 février dernier. Ce temps long précédant son adoption a plusieurs causes : outre les multiples désaccords ayant opposé les deux chambres et abouti à l’échec de la Commission mixte paritaire réunie le 4 novembre 2021, cette proposition de loi, conçue comme un « texte de progrès » avait pour mission d’atteindre et surtout de concilier des objectifs à la fois divers et ambitieux. Faciliter l’adoption pour les candidats qui y prétendent et sécuriser la situation des enfants susceptibles d’en être l’objet, tel était le « en même temps » poursuivi par cette proposition de la députée de LRM Monique Limon relative à la réforme de l’adoption interne comme internationale, inscrite dans une politique globale de protection de l’enfance. Parmi les diverses finalités poursuivies, les principales révèlent l’ampleur de la tâche parlementaire : revaloriser l’adoption simple, favoriser l’adoption plénière, ouvrir l’adoption aux couples non mariés, sécuriser la période de placement, refonder l’agrément à l’adoption et renforcer les droits des pupilles de l’État. Conjuguée aux divergences politiques, la conjonction de ces objectifs permet d’expliquer la tardiveté du vote définitif de la loi (loi n° 2022-219 du 21 févr. 2022, D. 2022. 504, obs. P. Hilt). Expliquant sans doute son parcours parlementaire houleux, la loi votée contient plusieurs mesures phares, dont certaines se présentent comme de véritables innovations, en droit civil comme en droit de l’action sociale ; d’autres apparaissent davantage comme des évolutions du droit déjà existant, mais dont les améliorations apportées méritent tout autant d’être exposées.

I.               Les innovations

A.     En droit civil

1.      Ouverture de l’adoption aux couples non mariés

Il s’agit de la mesure-phare du texte (M. Jourda, Rapport Sénat, n° 371, 19 janv. 2022, p. 6). Jusqu’alors, seuls les couples mariés et les célibataires avaient le droit d’adopter. La proposition de loi ouvre l’adoption aux concubins et aux couples pacsés, à l’effet de mettre fin aux discriminations relatives aux règles d’union, soit « entre les couples mariés [et] les couples non mariés, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent » (M. Limon, Rapport AN, n° 3161, 23 nov. 2020, p.19). Cette innovation implique la réécriture de 15 articles du code civil (C. civ. art. 343343-1343-2344345-1346348-5353-1356357360363365366 et 370-3). Il est à noter que certains traduisent un assouplissement des conditions à l’adoption : réduction du délai minimum de communauté de vie requis pour les couples candidats à l’adoption (de 2 ans à 1 an ; C. civ., art. 343 nouv.) ; abaissement de l’âge minimum requis pour adopter pour l’ensemble des adoptants (de 28 à 26 ans ; C. civ., art. 343 et 343-1 nouv.)

2.      Ouverture de l’adoption d’un enfant issu d’une AMP à l’étranger dans un couple de femmes séparées

L’article 9 de la loi instaure un dispositif transitoire, prévu pour une durée de trois ans, permettant d’établir envers la mère d’intention la filiation de l’enfant né d’une AMP à l’étranger, « lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ». La rétroactivité instaurée a pour but de régler la situation des couples de femmes ayant eu recours à cette technique procréative à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi bioéthique de 2021, ouvrant la PMA aux couples lesbiens, et qui sont désormais séparées. Le texte voté par les députés ouvre la possibilité pour la femme qui n’a pas accouché d’adopter l’enfant, malgré l’opposition de la mère biologique. La mesure permettra au juge d’établir le lien de filiation entre la mère dite d’intention et l’enfant après s’être assuré que le refus de la mère biologique n’a pas de « motif légitime ».

3.      Ouverture de l’adoption du mineur âgé de plus de 13 ans ou du majeur protégé hors d’état de donner son consentement

Aux termes de l’article 7 de la loi nouvelle, le code civil se voit complété d’un nouvel article 348-7, autorisant le tribunal à « prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ». Ouverte en faveur de l’adoption de ces personnes vulnérables, soit par leur âge, soit par leur incapacité, cette nouvelle possibilité obligera néanmoins le juge à faire le départ entre les cas de refus de consentement à l’adoption, énoncés à l’article 348-6, et les cas distincts d’absence de consentement issus de ce texte

B.     En droit de l’action sociale

1.      Réformation de l’agrément

Replaçant au cœur de sa réglementation la notion d’intérêt de l’enfant, l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) est modifié par l’article 10 de la loi qui, en ce sens, vient clarifier les finalités de l’agrément et fixer un écart d’âge maximal entre l’adoptant et l’adopté. Ainsi est-il enrichi d’un deuxième alinéa disposant que « (l)’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés », et exigeant qu’il soit « délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ». Par ailleurs, un troisième alinéa précise que « (l)’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter », étant précisé qu’en présence « de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article ».

2.      Formation et préparation des candidats à l’adoption

Pour améliorer l’accompagnement des candidats à l’adoption, le même article L. 225-2 est également complété d’un autre alinéa énonçant que « (p)endant la durée de validité de l’agrément, le président du conseil départemental […] propose aux personnes agréées des réunions d’information ». Dans le même sens, l’article L. 225-3 renforce le précédent en disposant qu’« (e)lles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental […] portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive ». Destinées à répondre aux difficultés des candidats à l’adoption parfois constatées en pratique, ces dispositions ont pour but de parfaire la préparation des candidats à l’adoption pour une meilleure réussite du projet parental et, partant, une meilleure préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant.

3.      Prolongation de la durée des agréments

En faveur des adoptions internationales (en nette diminution), la loi introduit la possibilité pour les présidents de conseils départementaux de prolonger à titre dérogatoire et pour une durée de deux ans les agréments en vue de l’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020, « lorsque le dossier de demande a été enregistré par une autorité étrangère et dont l’agrément est toujours valide à la date de promulgation de la loi » (art. 12), de « faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue [d’une] adoption des enfants à besoins spécifiques » (art. 13 ; CASF, art. L. 225-1 dernier al.)

4.      Extension de la procédure de placement à l’adoption simple

Signant le renforcement du statut de pupille de l’État et la réforme du recueil des enfants, un nouvel article 361-1 du code civil prévoit que « (l)e placement en vue de l’adoption (simple) est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé ». Ce texte marque ainsi l’extension (comp. anc. art. 351) de la procédure de placement jadis réservée à l’adoption plénière à l’adoption simple, au profit de ces enfants que la loi a spécialement entendu protéger (M. Limon, Rapport AN, n° 4897, 12 janv. 2022, p. 16).

II.             Les évolutions

A.     En cas d’adoption plénière

1.      Clarification des modalités du placement en vue de l’adoption

L’article 4 de la loi procède à une réécriture de l’article 351 du code civil relatif à la procédure de placement en vue de l’adoption plénière. L’alinéa 1er est ainsi remanié : « Le placement en vue de l’adoption prend effet à la date de la remise effective aux futurs adoptants d’un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption, d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré délaissé par décision judiciaire ». La substitution des termes « prend effet à la date de » aux précédents « est réalisé par » clarifie la temporalité du déroulé de la procédure en dissipant « les incertitudes [relatives] à la date du début de [cette] période », décisive de l’adoption définitive (M. Limon, Rapport AN, n° 3161, 23 nov. 2020, p. 28). 

Un second alinéa 2 créé par la loi précise encore que « (l)es futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu’au prononcé du jugement d’adoption ». Ainsi ce texte éclaircit-il également les pouvoirs accordés par la loi aux futurs parents, en clarifiant « le type d’actes [qu’ils] peuvent accomplir pendant le placement » au profit de l’enfant (Ibid., p. 28).

2.      Assouplissement des conditions de l’adoption

La possibilité d’y recourir pour les enfants de plus de 15 ans est favorisée, en particulier par les personnes qui les ont accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance. Procédant à la réécriture de l’article 345 du code civil, l’article 3 de la loi assouplit les conditions de cette adoption désormais ouverte aux pupilles de l’État, aux enfants déclarés judiciairement délaissés (C. civ. art. 347 nouveau) et dans le cadre de l’adoption par les beaux-parents, celle-ci est permise par le conjoint de l’un de leurs parents lorsque leur autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ou est décédé sans laisser d’ascendants privilégiés (C. civ., art. 345-1, 2° et 3°, visé par la nouvelle disposition). En outre, la loi étend le délai d’adoption de ces enfants de 2 à 3 ans à l’issue de leur 18e année, autorisant ainsi leur adoption plénière dans les limites de leurs 21 ans.

3.      Renforcement de la notion de consentement

L’article 6 de la loi réordonne les dispositions du code civil relatives au consentement des parents à l’adoption (interne ou internationale) de leur enfant. Replaçant au cœur de la filiation adoptive, par essence élective, la notion de consentement, le texte intègre ainsi à l’article 348-3 les critères d’intégrité du consentement à l’adoption jusqu’alors prescrits par l’article 370-5, en disposant que « (l)e consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ». Ainsi le texte transpose-t-il à l’adoption interne, en les explicitant, les critères du consentement requis pour une adoption internationale. L’harmonisation souhaitée de la notion de consentement à l’adoption a pour but d’en garantir et d’en renforcer la lucidité comme la liberté, en raison des conséquences que ce mode de filiation emporte, a fortiori dans une adoption plénière.

B.     En cas d’adoption simple

1.      Renouvellement de la notion

Dans le rapport intitulé Vers une éthique de l’adoption, donner une famille à un enfant, la députée Monique Limon et la sénatrice Corinne Imbert notaient en 2019 que la loi du 11 juillet 1966 avait consacré l’adoption plénière comme la forme « idéale » de l’adoption, mais que cette vision des choses ne correspondait plus à la réalité de la société française. Pour inverser la logique et donner plus de visibilité à l’adoption simple, l’article 1er de la loi procède donc à une réécriture de l’article 364, alinéa 1er, du code civil, qui dispose désormais que « l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine », et que « l’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine ». La différenciation entre les 2 types d’adoption est ainsi actée : l’adjonction d’un lien de filiation à l’enfant en cas d’adoption simple, par opposition à la substitution d’un lien de filiation opérée par l’adoption plénière. Est en outre supprimée, au fond, l’ancienne référence au droit de succéder de l’adopté simple, laquelle pouvait à tort laisser entendre que le maintien des droits de l’enfant dans sa famille d’origine « se [limitait] aux droits héréditaires de l’adopté ou que ces derniers [étaient] plus importants que les droits extrapatrimoniaux » (M. Limon, Rapport AN, n° 3161, 23 nov. 2020, p. 14). Formellement comme substantiellement ressort donc de cette nouvelle disposition une valorisation de l’adoption simple qui ajoute un lien de filiation à l’adopté sans lui retirer ses droits, demeurant inchangés, dans sa famille d’origine.

2.      Harmonisation du consentement de l’enfant à son changement de nom

L’article 8 de la loi nouvelle harmonise les conditions d’âge relatives aux changements de nom et de prénom de l’enfant adopté entre les procédures de droit commun [des] articles 60 et 311-23 du code civil, et celles propres à l’adoption. L’apport essentiel de la mesure tient dans l’article 363, relatif au changement de nom en cas d’adoption simple. Le recueil du consentement de l’enfant de plus de treize ans à l’adjonction du nom de l’adoptant simple à son nom a pour but de favoriser le déroulement d’une adoption dans les meilleures conditions possibles pour l’enfant.

NB : La loi nouvelle habilite enfin le gouvernement, contre l’avis des sénateurs (M. Jourda, Rapport Sénat, n° 371, 19 janv. 2022, p. 10), à prendre par voie d’ordonnance et dans un délai de huit mois « toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption (…) ». C’est dire que la présente loi, déjà accouchée dans la douleur, ne pourrait être qu’une première étape de la réforme de l’adoption.

 

Auteur :Merryl Hervieu

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