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[ 5 juillet 2022 ] Imprimer

Droit de la famille

Point sur la réforme du nom de famille

Présentation de la loi : Publiée au Journal officiel le 3 mars, la loi relative au choix du nom issu de la filiation est entrée en vigueur le 1er juillet. Elle contient plusieurs dispositions relatives au nom de famille, dont la caractéristique commune est d’offrir une plus grande liberté de choix aux personnes désireuses de porter un nom autre que celui qui leur a été attribué à la naissance. 

■ Objectifs de la loi : 

● Simplifier les procédures de changement de nom d’usage et de nom de famille, au profit principalement des mères qui élèvent seules un enfant qui a reçu à la naissance le nom de son père et auxquelles il pouvait être demandé, ne portant pas le même nom que leur enfant, des justificatifs pour effectuer certaines démarches (administratives, scolaires, etc.) ;

● Tenir compte de la volonté de certaines personnes majeures de ne plus porter le nom d'un de leurs parents en raison de son comportement durant son enfance (violences, abandon, etc.). 

■ Domaine de la loi : Sont concernés aussi bien le nom d'usage (A) que le nom figurant à l'état civil (B).  

A. Le nom d’usage

1. Des mineurs

■ Elargissement des hypothèses du changement de nom : C. civ. art. 311-24-2 nouveau : ce texte inscrit dans le code civil la possibilité de donner à un enfant un nom d'usage différent de celui de l'état civil. 

Le changement de nom opère soit par adjonction, soit par substitution :

● adjonction : ajout du nom du parent qui n'a pas été transmis à la naissance, dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents ; cette faculté était déjà prévue par une loi, non codifiée, du 23 décembre 1985 (Loi n° 85-1372 du 23 déc. 1985).

● substitution : faculté nouvelle de substituer le nom d'un des deux parents, et non uniquement de l'adjoindre ; innovation majeure de la loi

■ Encadrement de la décision de changement de nom : La décision de modification pourra être prise par les deux titulaires de l'autorité parentale ou par le seul parent titulaire de l'autorité en cas d'exercice unilatéral. Par ailleurs, pour une simple adjonction de nom, elle pourra aussi être prise par un seul des deux titulaires de l'autorité, à la condition d'en informer l'autre. Enfin, en cas de désaccord, le juge aux affaires familiales devra être saisi. Comme auparavant, le consentement du mineur devra être recueilli lorsqu'il a plus de 13 ans. 

2. Des époux

■ Modification du nom d’usage des époux : C. civ. art. 225-1 modifié : le choix d'adjoindre à son nom celui de son époux après le mariage s’opère dans la limite d'un seul nom de famille ; 

■ Justification : cette modification permet d'aligner ce régime avec celui existant en matière de dévolution du nom de famille, la transmission du nom des deux parents accolés étant elle-même limitée au choix d'un seul nom par parent.

B. Le nom figurant à l’état civil

1. Des majeurs

■ Instauration d’une procédure simplifiée : C. civ. art. 61-3-1 nouveau ; ce texte crée une procédure simplifiée de changement du nom de famille par simple déclaration devant l'officier d'état civil du lieu de naissance ou du domicile ; toute personne se voit ainsi reconnaître la possibilité de modifier son état civil, sans motif, à l’effet de porter soit le nom de son père, soit celui de sa mère, soit celui des deux, dans l'ordre de son choix, étant précisé que pour les personnes portant déjà le nom de leurs deux parents, il sera aussi possible de changer l'ordre dans lequel ces noms figurent à l’état civil. 

■ Mise en application de la procédure : Concrètement, il suffira de remplir un formulaire auprès de la mairie compétente. Afin de laisser un délai de réflexion au demandeur, le changement du nom ne prendra effet qu'après sa confirmation dans la même mairie, au plus tôt un mois après le dépôt. 

2. Des majeurs protégés

■ Absence de représentation : pour mieux garantir l’autonomie des majeurs protégés lorsqu’il s’agit de prendre les décisions relatives à leur personne, il ne sera pas prévu de modalité particulière de représentation pour les majeurs en tutelle qui entendent changer de nom. 

■ Procédure simplifiée : comme tout majeur, les majeurs protégés pourront bénéficier de la procédure simplifiée de changement du nom, sans donc avoir à être représentés. Afin d'harmoniser les deux régimes, il en sera de même pour la procédure de changement de prénom des majeurs sous tutelle (C. civ. art. 60 modifié).  

3. Des mineurs

■ En cas de changement de nom des parents : cf B.1. Le changement de nom s'étend aux enfants du demandeur, à moins que ceux-ci ne s'y opposent, s'ils sont âgés d'au moins 13 ans.

■ En cas de retrait de l’autorité parentale : Dans le but de faciliter le changement de nom de l’enfant dont le ou les parents se sont vus retirer l’autorité parentale, le juge qui prononcera une telle mesure pourra désormais statuer sur le changement de nom de l'enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de plus de 13 ans (C. civ. art380-1 nouveau).

 

Auteur :Merryl Hervieu

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