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[ 4 mars 2015 ] Imprimer

Droit administratif général

Point sur la réforme du Tribunal des conflits

Mots-clefs : Tribunal des conflits, Réforme, Composition, Fonctionnement, Compétence, Procédure, Conflit positif, Conflit négatif, Prévention de conflit, Recours en responsabilité pour durée excessive des procédures, Question préjudicielle

Les règles de fonctionnement, de procédure et de compétences du Tribunal des conflits ont été modifiées par l’article 13 de la loi du 16 février 2015 et le décret d’application du 27 février 2015, Dalloz Actu Étudiant propose un point sur cette réforme.

La mission principale du Tribunal des conflits est de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif et de prévenir un déni de justice dans le cas de contrariété de décisions définitives rendues, dans le même litige, par une juridiction de chacun des deux ordres. 

L’article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a profondément modifié la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits. Le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles pris pour l’application de cette loi a abrogé le décret du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits.

L’article 13 de la loi du 16 février 2015 abroge les articles encore en vigueur de la loi de 1872 (art. 25 à 27) et rétablit les articles 1er à 16 de cette loi avec une entrée en vigueur différée. Ainsi, à compter du 1er avril 2015, le garde des Sceaux ne sera plus le président du Tribunal des conflits. Ce Tribunal comprendra quatre conseillers d’État (avant : 3) et un suppléant, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État et quatre magistrats du siège (avant : 3) et un suppléant, élus par les magistrats du siège. Ces membres seront réélus tous les trois ans et ne seront plus indéfiniment rééligibles mais rééligibles deux fois. Ils choisiront parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

On peut également retenir certaines autres modifications : le nom de « rapporteur public » est substitué à celui de « commissaire du Gouvernement ». Par ailleurs, le président du Tribunal, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, peut statuer par ordonnance lorsque la question posée devant lui emporte une solution évidente. Il est, en effet, inopportun de réunir le Tribunal dans sa formation ordinaire lorsqu’une jurisprudence établie désigne d’ores et déjà l’ordre de juridiction compétent.

Enfin, le Tribunal des conflits se voit attribuer compétence pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui (recours en responsabilité pour durée excessive des procédures : Décr. du 27 févr. 2015, art. 43 et 44).

Le décret d’application du 27 février 2015 modernise les règles de fonctionnement et de procédure suivies devant le Tribunal des conflits. Il précise les règles applicables en ce qui concerne les procédures de conflit positif (art. 18 à 31), de conflit négatif (art. 37 et 38), de recours en cas de contrariété de décisions au fond (art. 39 à 42). Ce décret améliore également les procédures de prévention des conflits (art. 32 à 36). En effet, il étend à toute juridiction saisie d’un litige présentant une difficulté sérieuse de compétence, la faculté reconnue jusqu’ici seulement au Conseil d’État et à la Cour de cassation de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de désigner l’ordre de juridiction compétent.

Enfin est créée une procédure de questions préjudicielles entre les juridictions des deux ordres (Décr. préc., art. 47 et 48). Cette procédure permet aux juridictions saisies d’un litige qui soulève une question relevant de la compétence de l’autre ordre de saisir elles-mêmes les juridictions de cet ordre.

 

Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, art. 13 (JO 17 févr.)

Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles (JO 1er mars)

 

Auteur :C. G.

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