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[ 5 mai 2026 ] Imprimer

Droit de la famille

Mesure d’instruction en matière de filiation : l’expertise biologique ne peut être refusée pour défaut de vraisemblance

Sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l'absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d'instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d'établir.

Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 25-13.292

Une mère engage une action en établissement de paternité à l’égard de celui qu’elle prétend être le père de son enfant, sans toutefois avoir la moindre preuve de la paternité alléguée : elle ne dispose, en effet, d’aucun élément permettant de rendre celle-ci vraisemblable. Pour pallier cette carence probatoire, elle sollicite une expertise biologique. En l’absence totale d’éléments de preuve voire de commencement de preuve de la vraisemblance de la paternité recherchée, les juges de première instance rejettent sa demande d’expertise, et à leur suite, la cour d’appel, qui confirme ce refus aux motifs que l'expertise biologique ne saurait pallier la carence probatoire des parties, et que la mesure d'examen sanguin sollicitée, qui constitue une mesure intrusive, ne saurait d’autant moins être ordonnée que la demanderesse ne peut a minima justifier de l’existence de sa relation intime avec le défendeur durant la période légale de conception de l’enfant Au visa des articles 310-3, al. 2, et 327 du Code civil, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond. Rappelant que l’action en établissement de la filiation paternelle se prouve par tous moyens, elle réaffirme que l’expertise biologique étant de droit en matière de filiation, le refus d’y procéder n’est possible qu’en présence d’un motif légitime ; or les juges d’appel ne pouvaient prendre appui sur l’absence de preuve préalable de la relation intime invoquée entre la demanderesse à la mesure d’instruction et le père prétendu durant la période de conception pour refuser de procéder à cette mesure, dès lors que l’expertise biologique sollicitée avait précisément pour objet d’établir ces faits. Le motif retenu pour refuser de faire droit à cette demande d’expertise n’est donc pas légitime.

Qu’il s’agisse de l’établir ou de la contester, la filiation met en jeu la réalité de faits juridiques (identité de l’accouchée ou du géniteur, éléments constitutifs d’une possession d’état, etc.) qui en principe, se prouvent par tous moyens. Dans ces conditions, s’applique naturellement aux actions relatives à la filiation le principe de la liberté de la preuve : « La filiation se prouve et se conteste par tous moyens (…) », sous réserve de la recevabilité de l’action (C. civ., art. 310-3, al. 2). Ce principe régissant de façon générale l’ensemble des actions relatives à la filiation s’applique, en particulier, aux actions engagées aux fins d’établir la filiation paternelle de l’enfant conçu hors mariage (C. civ., art. 327).

Parmi les modes de preuve disponibles, le recours à l’expertise biologique, soit à la comparaison d’empreintes génétiques ou à l’examen comparé des sangs (depuis Civ. 1re, 12 juin 2018, n° 17-16.793), constitue sans nul doute le moyen le plus sûr de découvrir la vérité biologique nécessaire pour établir ou contester une filiation. Cependant, afin que ce procédé ne puisse être détourné de sa finalité, la loi a strictement énuméré les cas autorisant d’y recourir : en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques « ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides » (C. civ., art. 16-11, al. 2). Pour éviter que certains membres ou proches d’une famille, qui seraient mus par une curiosité malsaine, puissent librement l’assouvir en procédant à de vaines ou délétères vérifications, le législateur a ainsi limité la possibilité de procéder à une expertise génétique aux seules actions susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination d’une parenté ou l’obtention d’une créance alimentaire.

En revanche, dès lors que l’action engagée, notamment pour établir un lien de filiation, rentre dans le cadre légal, l’expertise génétique doit être ordonnée par le juge. Depuis 2000, la Cour de cassation rappelle en effet de manière constante que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder » (Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 18-20.961 ; Cass., ass. plén., 23 nov. 2007, n° 05-17.975 et n° 06-10.039). Mode de preuve imparable permettant de trancher un conflit de la manière la plus objective possible, via la vérité biologique, l’expertise biologique est devenue un outil probatoire incontournable, ce qui justifie d’imposer au juge de l’accepter, sauf motif légitime (v. en ce sens, A.-M. Leroyer, Droit de la famille, PUF, 2022, n° 784). C’est pourquoi l’expertise biologique est dite « de droit en matière de filiation » : cette formule désormais bien connue déroge aux règles de procédure civile normalement applicables : en effet, alors qu’en principe, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » (C. proc. civ., art. 146), au contraire, le juge saisi d’une requête de ce type ne peut rejeter la demande d’expertise au motif généralement retenu que celui qui la sollicite ne produit pas d’éléments suffisants, ou suffisamment probants, pour qu’elle soit accueillie. En matière de filiation, quiconque a par conséquent la faculté d’engager une action même sans preuves à l’appui, et peut ainsi exiger la réalisation d’une expertise génétique ou d’un examen comparé des sangs pour obtenir la preuve qui, précisément, lui manque.

Références :

■ Civ. 1re, 12 juin 2018, n° 17-16.793 : D. 2018. 1257 ; ibid. 2019. 505, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 663, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 725, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2018. 397, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2018. 635, obs. A.-M. Leroyer

■ Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 18-20.961 D. 2020. 1461 ; ibid. 2021. 657, obs. P. Hilt ; ibid. 762, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2020. 485, obs. M. Saulier ; RTD civ. 2020. 863, obs. A.-M. Leroyer

■ Cass., ass. plén., 23 nov. 2007, n° 05-17.975 et n° 06-10.039 :  D. 2007. 3078, obs. L. Dargent ; ibid. 2008. 1371, obs. F. Granet-Lambrechts ; RTD civ. 2008. 160, obs. R. Perrot ; ibid. 284, obs. J. Hauser

 

Auteur :Merryl Hervieu


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