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Droit de la famille
Point sur l’audition de l’enfant en justice
L’article 12 §2 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (« Convention de New-York »), adoptée le 20 novembre 1989, a reconnu au bénéfice de l’enfant doué de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, ce qui implique notamment qu’il puisse être entendu dans toutes les procédures judiciaires le concernant. Conjuguée à la reconnaissance de l’effet direct de cette disposition conventionnelle en droit interne (Civ. 1re, 18 mai 2005, n° 02-20.613), l’affirmation de ce principe au plan international a conduit le droit interne à aménager un régime général d’audition du mineur dans toutes les procédures judiciaires civiles.
La reconnaissance de ce droit général d’audition se décline par ailleurs dans le cadre de procédures spécifiques qui illustrent la primauté du droit de l’enfant d’être entendu sur la liberté laissée au juge de refuser de procéder à son audition, et parfois même sur celle d’intervenir dans la procédure en cause, dont il devrait être exclu.
■ Régime général
Il convient d’observer de façon générale que l’enfant a très souvent le droit de faire entendre sa voix : « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut (…) être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet » (C. civ., art. 388-1 ; C. pr. civ., art. 338-9 ; CIDE art. 12, §2). Pour qu’il n’ignore pas cette faculté, ses parents ont d’ailleurs l’obligation de la lui révéler, et le juge doit s’assurer qu’ils lui ont bien communiqué cette information (C. pr. civ., art. 338-1).
Le juge dispose toutefois, en principe, d’une certaine liberté. Selon l’article 388-1, alinéa 1er, du Code civil, le mineur capable de discernement « peut » être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. L’audition de l’enfant présente dès lors un caractère facultatif pour le magistrat, qui n’est donc pas tenu de l’ordonner d’office. Lorsque l’audition de l’enfant est sollicitée par les parties, elle peut être refusée par le magistrat si celui-ci ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant (C. pr. civ., art. 338-4). Il convient d’ajouter que lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus (C. civ., art. 388-1).
Le magistrat ne dispose pas en revanche de la même liberté lorsque c’est l’enfant lui-même qui manifeste le désir d’être écouté. L’audition est en effet de droit lorsque le mineur en fait la demande (C. civ., art. 388-1, al.2) : le juge ne peut alors pas s’y opposer, sauf si la condition de discernement n’est pas remplie ou si l’enfant n’est objectivement pas concerné par la procédure (C. pr. civ., art. 338-4). Sous cette double réserve, le magistrat est tenu de convoquer le mineur pour procéder à son audition. Pour refuser de faire droit à sa demande d’être entendu, il ne peut pas, par exemple, se contenter de retenir qu’il « n’est âgé que de neuf ans », n’étant pas autorisé à « se borner à se référer à l’âge du mineur sans expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement » (Civ. 1re, 18 mars 2015, n° 14-11.392). Pour s’opposer à l’audition du mineur, il ne peut davantage prétendre que cette audition « paraît contraire à son intérêt », un tel motif étant impropre à justifier le refus d’audition quand celle-ci est réclamée par le mineur lui-même (ibid).
Le droit de l’enfant à être entendu s’accompagne en outre d’un droit à être assisté durant l’audition : le mineur « peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut néanmoins procéder à la désignation d’une autre personne » (C. civ., art. 388-1).
Afin que la parole de l’enfant ne reste pas lettre morte, et que son audition ne se trouve pas réduite à une simple obligation formelle, il incombe également au juge de prendre en considération les sentiments que l’enfant a manifestés lors de son audition (C. civ., art. 373-2-11). Il n’est pas pour autant tenu de se conformer à la volonté que le mineur a exprimée, et peut même retenir une solution contraire à ses souhaits, mais la prise en compte de son opinion doit apparaître explicitement dans la motivation de sa décision.
■ Procédures spéciales
Il est en outre certaines procédures où, même sans que l’enfant en ait formulé la demande, le juge se trouve obligé de procéder à son audition. Ainsi, dans le cadre spécifique de la procédure en adoption plénière, le juge doit impérativement entendre le futur adopté, dès lors qu’il est suffisamment mûr pour exprimer son opinion : tout mineur capable de discernement est par conséquent entendu par le tribunal ou par la personne désignée à cet effet par le tribunal (C. civ., art. 353-1, al. 2). En outre, s’il a plus de treize ans, son assentiment à l’adoption, et non plus sa seule consultation, doit être obtenu.
Par principe, l’audition de l’enfant est donc systématique dès lors qu’il est en mesure d’exprimer une opinion éclairée. Lorsqu’il refuse d’être entendu, le juge apprécie toutefois le bien-fondé d’un tel refus.
Dans le cadre également spécifique de la procédure d’assistance éducative, l’audition du mineur doué de discernement est une obligation d’ordre public imposée au juge des enfants. L’audition de l’enfant est imposée au juge dans son principe comme dans ses modalités, le juge de l’assistance éducative se trouvant contraint, depuis la loi Taquet du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfance de procéder à un entretien individuel de l’enfant, aux fins de protéger sa liberté parole contre d’éventuelles pressions parentales (C. civ., art. 375-1). En outre, cette obligation s’étend dans plusieurs hypothèses aux juridictions d’appel. Quoique l’audition du mineur soit de principe, le juge des enfants étant privé de la liberté de s’en affranchir, il se peut que ce dernier n’ait pas procédé à son audition, soit parce que, régulièrement convoqué en vue de son audition, l’enfant ne s’est pas présenté aux fins d’être entendu, soit parce que l’enfant n’était pas considéré comme suffisamment discernant à ce stade de la procédure. En de telles circonstances, notamment lorsque l’enfant a acquis un discernement suffisant pour s’exprimer en justice au moment d’une éventuelle procédure en appel, la juridiction du second degré saisie de l’appel interjeté contre la décision du juge des enfants se trouve également dans l’obligation de procéder à l’audition du mineur, quand bien même ce dernier n’en ferait pas la demande (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 22-23.646). Et même lorsque le mineur a déjà été auditionné par le juge des enfants, la cour d’appel n’est pas nécessairement dispensée de l’auditionner : elle doit en effet renouveler son audition si le caractère individuel de son premier entretien, qui est impératif, n’a pas été respecté en première instance ou si le mineur demande à être entendu en cause d’appel.
Il est enfin une procédure encore plus emblématique de la perte de liberté du juge concernant l’audition de l’enfant puisque de la demande de celle-ci va dépendre le caractère juridictionnel ou extrajudiciaire de la procédure en cause, et donc la saisine ou non du juge. En cas de divorce par consentement mutuel, par principe sans juge, dès lors que l’un des enfants mineurs du couple demande à être entendu par un juge, ce à quoi ce dernier est obligé de faire droit, le divorce extrajudiciaire devient impossible : une procédure juridictionnelle doit être entamée (C. civ., art. 229-2). Il s’agit même de la seule hypothèse dans laquelle le divorce par consentement mutuel est encore susceptible d’être prononcée par un magistrat. Dans ce cadre procédural, la mise en œuvre du droit de l’enfant d’être entendu emporte cette conséquence remarquable : le juge va se trouver impérativement et exceptionnellement saisi d’une procédure dont il est en principe exclu. Pour assurer la conformité du droit interne à la Convention de New York, le législateur a en effet décidé que le divorce par consentement mutuel demeurerait judiciaire chaque fois que l’un des enfants du mineur exprimera le désir d’être reçu par un juge. Le caractère juridictionnel ou extrajudiciaire de la procédure de divorce par consentement mutuel dépend donc exclusivement des intentions que manifestent les enfants mineurs du couple en procédure de divorce par consentement mutuel. En outre, le juge ne peut refuser d’accéder à leur demande même s’il la juge inutile, voire contraire à leur intérêt. Quoi qu’en pense le juge, l’enfant a dans ce cas le droit d’être entendu : il doit être reçu et écouté par le juge lui-même ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet (C. civ., art. 388-1). Or, au moment où le magistrat appréciera si la convention conclue par les époux préserve suffisamment les intérêts de cet enfant, il tiendra naturellement compte des déclarations que celui-ci a pu faire lors de son audition.
Prenant acte qu’« un mineur n’est pas un adulte en réduction, mais un être en devenir » (R. Badinter), et qu’à ce titre, il a le droit d’être entendu, les sources du droit s’accordent pour reconnaître une place croissante à la parole de l’enfant dans la justice civile. Restant perfectibles, la recherche et la prise en compte de l’opinion de l’enfant se renforcent, puisqu’il en va de son intérêt, en même temps que la liberté du juge de l’auditionner se réduit. Ainsi, si c’est l’enfant qui demande la parole, son audition s’impose au juge dès lors que l’enfant est doué de discernement et même lorsqu’il ne demande pas à être entendu, le juge se voit obligé de lui donner la parole si la protection de ses intérêts, menacés par la reconfiguration de sa structure familiale, l’impose.
Références :
■ Civ. 1re, 18 mai 2005, n° 02-20.613 : D. 2005. 1909, note V. Egéa ; ibid. 2007. 2192, obs. A. Gouttenoire et L. Brunet ; AJ fam. 2005. 274, obs. T. Fossier ; RDSS 2005. 814, étude C. Neirinck ; Rev. crit. DIP 2005. 679, note D. Bureau ; RTD civ. 2005. 556, obs. R. Encinas de Munagorri ; ibid. 585, obs. J. Hauser ; ibid. 627, obs. P. Théry ; ibid. 750, obs. P. Remy-Corlay
■ Civ. 1re, 18 mars 2015, n° 14-11.392 : D. 2015. 1919, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2016. 674, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2015. 282, obs. S. Thouret ; RTD civ. 2015. 352, obs. J. Hauser
■ Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 22-23.646 : D. 2025. 1489, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2036, chron. C. Marilly, J. Vanoni, A. Daniel et S. Robin-Raschel ; AJ fam. 2025. 394, obs. L. Gebler ; RTD civ. 2025. 836, obs. V. Egéa
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