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[ 20 février 2013 ] Imprimer

Droit constitutionnel

Point sur le droit d’amendement

Mots-clefs : Amendement, Député, Sénateur, Assemblée nationale, Sénat, Parlement, Gouvernement, Projet de loi, Proposition de loi, Séance, Commission, Irrecevabilité

À l’occasion des nombreux amendements adoptés en commission concernant le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, Dalloz Actu Étudiant fait un point sur le droit d’amendement.

Régis par les articles 40 et suivants de la Constitution, les articles 13 et suivants de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, les articles 86 et suivants du règlement de l’Assemblée nationale et 48 et suivants du règlement du Sénat, le droit d’amendement a pour objet de soumettre au vote d’une Assemblée des modifications d’un texte, d’amender un texte, qu’il s’agisse d’un projet ou d’une proposition de loi. Un amendement vise ainsi à supprimer, rédiger, modifier, compléter les dispositions d’un texte ou à ajouter de nouvelles dispositions.

▪ Qui dispose de ce droit ?

Selon l’article 44 alinéa 1er de la Constitution, « les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement ».

▪ Quand ce droit peut-il être exercé ?

Le droit d’amendement s’exerce en séance ou en commission à tous les stades de la procédure législative (Const. 58, art. 44, al. 2). Si au stade de la première lecture, le droit d’amendement s’exerce librement (Const. 58, art. 45, al. 1er), il en va différemment au cours des lectures suivantes où sont exclus les amendements ayant pour objet l’introduction de nouvelles dispositions.

▪ Tous les amendements sont-ils recevables ?

Il existe différentes irrecevabilités, les principales sont les suivantes :

– irrecevabilité financière : les amendements parlementaires qui auraient pour conséquence l’augmentation d’une charge ou une diminution des ressources ne sont pas recevables (Const. 58, art. 40) ;

– irrecevabilité matérielle : les amendements parlementaires ou gouvernementaux qui ne relèvent pas du domaine de la loi (Const. 58, art. 41).

– irrecevabilité procédurale : les amendements sans rapport avec l’objet de la loi (cavaliers législatifs, Const. 58, art. 45, al. 1er).

▪ La discussion des amendements en séance publique

D’abord, les règlements des Assemblées déterminent l’ordre d’appel des amendements. L’examen a lieu au fur et à mesure des articles. L’un des signataires de l’amendement dispose d’un temps de parole déterminé (2 minutes à l’Assemblée nationale, RAN, art. 48 § 10, et 3 minutes au Sénat, RS, art. 49 § 6), le rapporteur de la commission et le représentant du gouvernement peuvent, s’ils le souhaitent, intervenir pour chaque amendement et ne sont pas limités par le temps.

Ensuite, chaque amendement est voté (soit à main levée, soit en scrutin public selon la demande).

Puis a lieu un vote solennel sur l’ensemble du texte.

Plus de 5 000 amendements ont été déposés à la commission des lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe mais ce nombre est bien loin de celui atteint en 2006 avec 13 7665 amendements déposés à l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif au secteur de l’énergie...

Références

 Constitution du 4 octobre 1958

Article 40

« Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. »

Article 41

« S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours. »

Article 44

« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. »

Article 45

« Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. »

 Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

 Règlement de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.asp

Article 48

« 1. Sous réserve des dispositions de l'article 29, alinéa 1 et de l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution, l'Assemblée fixe son ordre du jour sur proposition de la Conférence des présidents.

2. Avant l'ouverture de la session ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des présidents, à titre indicatif, des semaines qu'il prévoit de réserver, au cours de la session, pour l'examen des textes et pour les débats dont il demandera l'inscription à l'ordre du jour. 

3. La Conférence des présidents établit, au commencement de chaque séquence de huit semaines, une répartition indicative des différentes priorités prévues par la Constitution en matière d'ordre du jour.

4. Les demandes d'inscription prioritaire à l'ordre du jour de l'Assemblée sont adressées, au plus tard la veille de la réunion de la Conférence des présidents, par le Premier ministre au Président de l'Assemblée qui en informe les membres de la conférence.

5. Sous réserve des dispositions de l'article 136, alinéa 3, les présidents des groupes et les présidents des commissions adressent leurs propositions d'inscription à l'ordre du jour au Président de l'Assemblée au plus tard quatre jours avant la réunion de la Conférence des présidents.

6Sur le fondement de ces demandes ou propositions, la Conférence des présidents établit, à l'occasion de sa réunion hebdomadaire, dans le respect des priorités définies par l'article 48 de la Constitution, un ordre du jour pour la semaine en cours et les trois suivantes.

7. La conférence fixe également la ou les séances consacrées aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement ainsi que, le cas échéant, les séances consacrées à des questions orales sans débat dans les conditions prévues aux articles 133 et 134.

8. Chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire obtient de droit l'inscription d'un sujet d'évaluation ou de contrôle à l'ordre du jour de la semaine prévue à l'article 48, alinéa 4, de la Constitution. Dans le cadre de cette semaine, une séance est réservée par priorité aux questions européennes.

9. La conférence arrête, une fois par mois, l'ordre du jour de la journée de séance prévue par l'article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les groupes d'opposition et les groupes minoritaires font connaître les affaires qu'ils veulent voir inscrire à l'ordre du jour de cette journée au plus tard lors de la Conférence des présidents qui suit la précédente journée réservée sur le fondement de l'article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les séances sont réparties, au début de chaque session ordinaire, entre les groupes d'opposition et les groupes minoritaires, en proportion de leur importance numérique. Chacun de ces groupes dispose de trois séances au moins par session ordinaire.

10. L'ordre du jour ainsi établi est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement, aux présidents des groupes et aux présidents des commissions. Au cours de la séance suivant la réunion de la conférence, le Président soumet les propositions de celle-ci, autres que celles résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement, à l'Assemblée. Aucun amendement n'est recevable. L'Assemblée ne se prononce que sur leur ensemble. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote de deux minutes au plus, les présidents des commissions ou leur délégué ayant assisté à la conférence, ainsi qu'un orateur par groupe.

11. Si, à titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 48 de la Constitution, demande une modification de l'ordre du jour, le Président en donne immédiatement connaissance à l'Assemblée. La Conférence des présidents peut être réunie. »

 Règlement du Sénat : http://www.senat.fr/reglement/reglement_mono.html

Article 49

« 1. - Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte qu'ils tendent à modifier, et aux voix avant le vote sur ce texte.

2. - Les amendements sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. Lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l'objet d'une discussion commune, à l'exception des amendements de suppression de l'article.

3. - Quand le Sénat délibère sur le rapport d'une commission, si les conclusions de celle-ci soulèvent une question préjudicielle, elles ont la priorité sur les amendements portant sur le fond de la question en discussion.

4. - Le Président ne soumet à la discussion en séance publique que les amendements et sous-amendements déposés sur le Bureau du Sénat.

5. - Le Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu lors de la discussion. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

6. - Sur chaque amendement, sous réserve des explications de vote, ne peuvent être entendus que l'un des signataires, le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission et un sénateur d'opinion contraire. Le signataire de l'amendement dispose d'un temps de parole de trois minutes pour en exposer les motifs. L'orateur d'opinion contraire dispose du même temps. Les explications de vote sont admises pour une durée n'excédant pas cinq minutes.

bis. - Un amendement retiré par son auteur, après que sa discussion a commencé, peut être immédiatement repris par un sénateur qui n'en était pas signataire. La discussion se poursuit à partir du point où elle était parvenue.

7. - Lorsque la commission estime que certains amendements auraient pour conséquence, s'ils étaient adoptés, de modifier profondément l'ensemble du texte discuté par le Sénat, elle peut demander qu'ils lui soient renvoyés pour un nouvel examen. Dans ce cas, le renvoi est de droit. La commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement. »

 

Auteur :C. G.

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