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Introduction au droit
Point sur le fait juridique
Deux types d’événements sont à l’origine des droits subjectifs : l’acte juridique et le fait juridique. Le fait juridique est un événement, volontaire ou involontaire, auquel la loi attache des effets qui n’ont pas été recherchés par leur auteur. Sa distinction avec l’acte juridique ne repose pas sur le caractère volontaire ou non de l’événement, le fait juridique pouvant, à l’instar d’un acte juridique, avoir été voulu (vol). La distinction est déterminée par le rôle de la volonté dans la production des effets de droit : recherchés dans l’acte juridique, les effets de droit ne sont qu’involontairement produits par le fait juridique.
Multiples et divers, les faits juridiques appartiennent à de deux catégories distinctes : certains sont des faits de la nature, tandis que d’autres constituent des faits de l’homme.
■ Les faits de la nature
Nombreux sont les événements naturels susceptibles d’avoir des effets juridiques. Prenons quelques exemples.
· La naissance d’un enfant marque le début de sa personnalité juridique, tandis que la mort d’une personne en détermine la fin. Ces deux faits de la nature sont qualifiés de faits juridiques, le premier en ce qu’il crée des droits subjectifs, le second, parce qu’il les éteint.
· L’écoulement du temps, pouvant conduire soit à l’acquisition d’un droit (prescription acquisitive), soit à la disparition d’un droit (prescription extinctive)
· L’existence d’un événement de force majeure (tempête), source d’exonération de responsabilité.
■ Les faits de l’homme
On distingue classiquement les faits générateurs de responsabilité civile des quasi-contrats (Pour une étude complète, v. A. Marais, Introduction au droit, Vuibert, 10e éd., n°196s.).
· Les faits générateurs de responsabilité civile, faisant naître une obligation de réparer le dommage causé à autrui, sont nombreux et divers. Le fait générateur peut consister soit dans le fait personnel de l’auteur du dommage (responsabilité du fait personnel, art. 1240 C. civ.), soit dans le fait dommageable d’une personne dont une autre personne, responsable, doit répondre (responsabilité du fait d’autrui (responsabilité du fait d’autrui, art. 1242, al. 4 et 5), soit dans le fait d’une chose dont le responsable du dommage a la garde (responsabilité du fait des choses, art. 1242, al.1).
À noter qu’à côté de ces faits juridiques traditionnels, générateurs de responsabilité, se sont adjoints des régimes spéciaux d’indemnisation, sous l’effet d’un double mouvement, entamé en jurisprudence dès la fin du XIXe siècle, de recul de la faute et de collectivisation de l’indemnisation. Ce mouvement a été parachevé par le législateur moderne : la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation fonde le régime de leur indemnisation sans que ces victimes n’aient à rapporter la preuve d’une faute du conducteur. Dans le même sens, la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 s. C. civ.) permet à la victime du défaut d’un produit d’obtenir l’indemnisation de son dommage même en l’absence de faute du producteur du produit.
· Les quasi-contrats sont « des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui » (art. 1300 C. civ.)
Le quasi-contrat se distingue ainsi à la fois du contrat et du délit : du contrat d’une part, car le fait volontaire, qui n’a pas été accompli en vue de produire des effets de droit, ne repose pas sur un accord de volontés ; du délit d’autre part, car le quasi-contrat constitue un fait licite, non dommageable à autrui à qui, au contraire, il profite.
Trois quasi-contrats sont régis par le Code civil :
→ La gestion d’affaires (art. 1301 C. civ.), par laquelle le gérant d’affaires s’immisce dans les affaires du maître de l’affaire (le géré), pour lui rendre un service que ce dernier ne lui a pas demandé. Ce quasi-contrat fait naître des obligations réciproques, le gérant étant tenu d’apporter à la gestion tous les soins qu’une personne « raisonnable » doit prodiguer, jusqu’à ce que le géré soit en mesure d’y pourvoir ; quant au maître de l’affaire, il doit indemniser le gérant des dépenses utiles engagées en son nom. Ex : la toiture d’une maison est endommagée par une tempête. En l’absence du propriétaire et sans demande de sa part, son voisin prend l’initiative de la réparation. Maître de l’affaire, le propriétaire devra indemniser son voisin, en sa qualité de gérant.
→ La restitution de l’indu (art. 1302 C. civ.), permettant au solvens, ayant accompli une prestation à laquelle elle n’était pas tenue (indue) de demander la restitution de cette prestation (répétition) à l’accipiens qui en a profité. Ex : le règlement d’une dette du débiteur (solvens) entre les mains d’une personne qui n’est pas son créancier (accipiens) : le premier pourra demander au second la restitution du paiement indu.
→ L’enrichissement injustifié (art. 1303 C. civ.), obligeant celui qui s’est enrichi au détriment d’un autre, sans aucun motif, à indemniser l’appauvri dans la limite de la plus faible des deux sommes constituées soit par l’enrichissement, soit par l’appauvrissement. Ex : collaboration non rémunérée à l’activité professionnelle du concubin.
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