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Droit constitutionnel
Point sur le fonctionnement des élections sénatoriales
Mots-clefs : Élection sénatoriale, Mode de scrutin, Grands électeurs, Cumul des mandats
Le 24 septembre 2017, 170 sénateurs vont être élus. Dalloz Actu Étudiant a souhaité faire le point sur le mode d’élection de cette « Haute assemblée ».
Seconde chambre du Parlement composée de 348 sénateurs, le Sénat représente les collectivités territoriales. A la différence de l’Assemblée nationale, où l’âge est de 18 ans pour se présenter (C. élect., art. L. 154), il convient, au Sénat, d’avoir 24 ans révolus (C. élect., art. L. O. 296).
Quel mode de scrutin ?
Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour six ans (C. élect., art. L. O. 275). Ils sont renouvelés par moitié tous les 3 ans et à cet effet répartis en 2 séries (série 1 : 170 sièges et série 2 : 178 sièges), d'importance approximativement égale (C. élect., art. L. O. 276).
Il existe deux modes de scrutin différents selon le nombre de sénateurs à élire (C. élect., art. L. 279). Le mode de scrutin varie en fonction de la population de la circonscription.
Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours (C. élect., art. L. 294) et dans ceux où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (C. élect., art. L. 295).
Qui sont les électeurs ?
En vertu de l’article L. 280 du Code électoral, le collège électoral est composé : des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux élus dans le département, des conseillers de l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane, des conseillers à l'assemblée de Martinique, des conseillers départementaux et des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Ces grands électeurs ont l’obligation de voter (C. élect., art. L. 318).
Quelles règles sur le cumul des mandats ?
A partir de l'élection du 24 septembre 2017, les sénateurs sont soumis à l’application de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Les sénateurs ne peuvent donc plus exercer les fonctions exécutives locales visées à l’article L. O. 141-1 du Code électoral (maire, président et vice-président d’un conseil départemental…). Cette loi impose également au parlementaire de conserver le dernier mandat acquis. Ainsi tout sénateur, en situation d’incompatibilité, est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu’il détenait antérieurement. Par ailleurs, si le sénateur, qui vient d’être élu, fait le choix de démissionner de son mandat de sénateur, une élection partielle doit être organisée. Il n’est pas remplacé par son suppléant car la démission est considérée comme une démission volontaire pour raison personnelle qui provoque donc une élection partielle et non comme une démission pour incompatibilité. A noter également qu’il perdrait le mandat ou la fonction exécutive locale qu'il détenait avant l'élection et qui le plaçait en situation d'incompatibilité. En effet, si le parlementaire élu pour un mandat ayant pour effet de le placer en situation d’incompatibilité décidait de démissionner du nouveau mandat, cette démission ne ferait pas disparaître le motif d’incompatibilité et, à l’expiration du délai de trente jours, il serait quand même déchu de son mandat le plus ancien, bien qu’il ne soit plus, à cette date, en situation d’incompatibilité.
Dernière remarque : Pour la première fois sous la Cinquième République les élections présidentielle, législatives et sénatoriales ont lieu la même année.
Références
■ Code constitutionnel et des droits fondamentaux Dalloz 2018
■ Mémento à l’usage des candidats aux élections sénatoriales du 24 septembre 2017, ministère de l’intérieur.
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