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Droit de la responsabilité civile
Point sur le préjudice d'anxiété
DAE vous propose un point sur le préjudice d'anxiété.
■ Notion. Le préjudice d'anxiété est un préjudice moral spécifique, d’origine prétorienne, qui désigne la souffrance psychologique éprouvée par une personne du fait de la probabilité de développer une maladie grave en raison de son exposition à un risque, généralement professionnel. Ce risque est lié à l'exposition à des substances dangereuses, telles que l'amiante, les produits chimiques toxiques ou d'autres agents nocifs.
Ce préjudice spécial a été reconnu pour la première fois en France par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2010 (Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241). Cette décision historique concernait des travailleurs exposés à l'amiante, un matériau largement utilisé dans l'industrie jusqu'à ce que ses dangers pour la santé soient officiellement reconnus. L'affaire concernait plusieurs anciens salariés d'une entreprise du secteur de la construction navale qui, bien que n’ayant pas effectivement développé de maladies graves associées à l'amiante, vivaient dans l’angoisse permanente de les déclarer un jour, en raison de leur exposition antérieure et prolongée à cette substance toxique. La Cour a alors admis d’indemniser leur préjudice d'anxiété, considérant que le fait de vivre dans la crainte constante de développer une maladie grave constituait un dommage psychologique qui devait être réparé.
■ Domaine. Dans un premier temps, la réparation du préjudice d'anxiété, défini par la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie lié à l’amiante (Soc. 11 mai 2010, préc. -Soc. 25 sept. 2013, n° 12-20.157), n’a été admise par la Cour de cassation, en droit du travail, qu’au profit des salariés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante instaurée par l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 (Soc. 3 mars 2015, n° 13-26.175 – Soc. 17 févr. 2016, n° 14-24.011). Ainsi, n’étaient concernés par la possibilité d’une indemnisation que les salariés travaillant ou ayant travaillé dans une entreprise ou dans un établissement inscrit sur une liste fixée par arrêté ministériel et qui, pendant la période visée par l'arrêté, avaient occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (Soc. 2 mars 2017, n° 15-23.334).
Dans un second temps, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence restrictive. Elle a en effet ouvert à tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante, même non éligibles à la préretraite amiante, la possibilité d’agir contre leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de résultat (Ass. plén. 5 avr. 2019, n° 18-17.442). Si dans cette décision, il n’était question que de l’amiante - car tel était l'objet du litige – la question se posait de savoir si la solution retenue pouvait être étendue en cas d’exposition à d'autres agents pathogènes aux effets aussi graves. Il y a été, dans un troisième temps, répondu par l’affirmative.
Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis que le préjudice d’anxiété puisse être invoqué par tout salarié exposé à toute substance nocive ou toxique, ayant jugé, selon une formulation comparable à celle de l’arrêt de l’Assemblée plénière, que, « en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité » (Soc. 11 sept. 2019, n° 17-24.879). Elle permettait ainsi l’indemnisation des salariés exposés à toute substance pathogène, même s’ils n’ont pas déclaré de maladies, sous réserve pour les intéressés d’administrer les preuves nécessaires.
Outre la reconnaissance du préjudice d’anxiété des salariés dans le cadre régi par le droit du travail et de l’obligation de sécurité de l’employeur qu’il consacre, la Cour de cassation a également reconnu l’existence de ce type de préjudice en matière médicale, sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux, au bénéfice de victimes de produits de santé dangereux, notamment à propos du DES (Distilbène), médicament ayant pour effet de faire courir aux victimes, après y avoir été exposées in utero, un risque élevé de développer des maladies graves. Confrontée à l’angoisse permanente de développer une pathologie sévère en lien avec cette exposition, angoisse exacerbée par la gravité du risque encouru et l’intensité du suivi médical que ce risque implique pour la victime, celle-ci subit dans ce cas un préjudice moral spécial lié à cette anxiété profonde et prolongée (Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 10-19.206 - Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-11.492). Le préjudice d’anxiété des victimes du Distilbène est ainsi inclus dans les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent (Civ. 2e, 2 juill. 2015, n° 14-19.481).
■ Preuve. La victime invoquant un préjudice d’anxiété doit tout d’abord justifier avoir été exposé à un agent pathogène générant un risque élevé de développer une maladie grave. Sans difficulté, l’administration de cette preuve objective n’appelle pas d’observations particulières. Ensuite, pour être effectivement indemnisée, la victime doit apporter la preuve supplémentaire de son préjudice personnel d’anxiété et donc justifier de son mauvais état psychologique. Dans cette perspective, la victime doit établir l’existence d’un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant du risque de développer une pathologie grave par suite de son exposition à une substance ou à un produit nocif ou toxique. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte donc pas de la seule exposition au risque créé par une substance ou un produit dangereux, est aussi constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la conscience du risque élevé de développer une pathologie grave. Cette anxiété provient de la menace constante qu’une maladie potentiellement mortelle pourrait se déclarer à tout moment. L’indemnisation du préjudice d'anxiété est donc accordée en raison de l'impact psychologique que représente la crainte de voir surgir une grave maladie en lien avec les conditions de travail (Soc. 15 déc. 2021, n° 20-11.046) ou l’administration d’un médicament défectueux (DES, Médiator, v. CE 28 mars 2022, n° 453378). C’est la raison pour laquelle la seule connaissance du risque par la victime de développer une pathologie grave suffit à rendre le préjudice indemnisable. La victime n’a pas la charge de rapporter la preuve supplémentaire de la réalité de son trouble anxieux, puisque la jurisprudence considère que l’anxiété de la victime s’infère de sa conscience du risque de tomber gravement malade. Ainsi la première chambre civile vient-elle d’affirmer, à propos de l’exposition au DES d’une victime de troubles anxieux recherchant la responsabilité, du fait de la défectuosité du produit, du fabricant de ce médicament, que le préjudice d’anxiété résultant du risque élevé encouru par la victime de développer une pathologie grave à la suite de son exposition in utero au Distilbène est caractérisé par la seule connaissance par cette victime d’un tel risque (Civ. 1re, 18 févr. 2026, n° 21-23.415). Dans cette affaire, pour rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété, la cour d’appel avait retenu que la victime ne prouvait pas « la réalité de son anxiété », soit le fait de vivre au quotidien dans un climat d’inquiétude permanente et un état de détresse morale. Compte tenu du fait qu’il était constant que la victime connaissait la gravité de son risque, la censure est prononcée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Objectivant ainsi la démonstration du préjudice d’anxiété, la Cour en facilite la caractérisation, ce qu’elle avait déjà entrepris en refusant de subordonner la réparation du préjudice d’anxiété de la certitude scientifique du lien causal entre l’exposition au DES et les pathologies déclarées, la preuve de la causalité pouvant être rapportée par présomptions (Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-11.492).
À noter : Il s’agit là de l’application des règles de preuve de droit commun. La situation est différente pour les salariés éligibles au dispositif de préretraite amiante : la chambre sociale leur a depuis longtemps reconnu une présomption d'exposition au risque et de préjudice d'anxiété dès lors qu’ils répondent aux conditions posées par la loi du 23 décembre 1998 précitée (Soc. 2 avr. 2014, n° 12-28.616).
Références :
■ Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241 : D. 2010. 2048, note C. Bernard ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain
■ Soc. 25 sept. 2013, n° 12-20.157 : D. 2013. 2954, note A. Guégan-Lécuyer ; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RTD civ. 2013. 844, obs. P. Jourdain
■ Soc. 3 mars 2015, n° 13-26.175 : D. 2015. 635 ; ibid. 968, entretien J. Knetsch ; ibid. 1384, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, C. Sommé, S. Mariette et N. Sabotier ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; Just. & cass. 2016. 258, rapp. E. Wurtz ; Dr. soc. 2015. 360, étude M. Keim-Bagot ; RTD civ. 2015. 393, obs. P. Jourdain
■ Soc. 17 févr. 2016, n° 14-24.011
■ Soc. 2 mars 2017, n° 15-23.334
■ Ass. plén. 5 avr. 2019, n° 18-17.442 : D. 2019. 922, et les obs., note P. Jourdain ; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2020. 40, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; JA 2019, n° 598, p. 11, obs. D. Castel ; ibid. 2021, n° 639, p. 40, étude P. Fadeuilhe ; AJ contrat 2019. 307, obs. C.-É. Bucher ; Dr. soc. 2019. 456, étude D. Asquinazi-Bailleux ; RDT 2019. 340, obs. G. Pignarre ; RDSS 2019. 539, note C. Willmann
■ Soc. 11 sept. 2019, n° 17-24.879 : D. 2019. 1765 ; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2020. 558, chron. A. David, A. Prache, M.-P. Lanoue et T. Silhol ; AJ pénal 2019. 558, obs. C. Lacroix ; Dr. soc. 2020. 58, étude X. Aumeran ; RTD civ. 2019. 873, obs. P. Jourdain
■ Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 10-19.206 : D. 2014. 2362, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
■ Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-11.492 : D. 2023. 1855 ; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2024. 117, obs. P. Jourdain
■ Civ. 2e, 2 juill. 2015, n° 14-19.481
■ Soc. 15 déc. 2021, n° 20-11.046 : D. 2022. 19 ; ibid. 1280, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
■ CE 28 mars 2022, n° 453378 : Lebon ; AJDA 2022. 655 ; ibid. 1243, concl. M. Le Corre ; D. 2022. 1934, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; AJFP 2022. 355, et les obs.
■ Civ. 1re, 18 févr. 2026, n° 21-23.415
■ Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-11.492 : DAE, 9 nov. 2023, note Merryl Hervieu ; D. 2023. 1855 ; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2024. 117, obs. P. Jourdain
■ Soc. 2 avr. 2014, n° 12-28.616 : D. 2014. 1312, note C. Willmann ; ibid. 1404, chron. S. Mariette, C. Sommé, F. Ducloz, E. Wurtz, A. Contamine et P. Flores
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