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[ 7 mars 2014 ] Imprimer

Procédure pénale

Point sur : le procès en révision

Mots-clefs : Procès pénal, Révision, Commission de révision, Cour de révision, Procédure

La Cour de révision a annulé l’arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône qui avait condamné l’ancien maire de Vence à neuf ans de prison en février 2011 pour le viol de son petit-fils (Crim. 18 févr. 2014). Cette affaire offre l’occasion de revenir sur la révision en matière pénale (pour la révision en matière civile v. C. pr. civ., art. 593 s.)

Réglementée aux articles 622 et suivants du Code de procédure pénale, la révision est une procédure particulière permettant de passer outre au caractère définitif d’une décision de condamnation afin de faire rejuger l’affaire, notamment lorsque vient à se produire, ou à se révéler, un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naitre un doute sur la culpabilité du condamné.

Cette procédure est distincte du réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la CEDH prévu aux articles 626-1 à 626-7 du même code. Cette dernière voie de recours extraordinaire permet que soit jugée à nouveau une personne dont la condamnation a été prononcée en violation de la Convention européenne des droits de l'homme, violation constatée par la Cour européenne.

La demande en révision n'est recevable que si elle concerne une décision portant déclaration de culpabilité d'un crime ou d'un délit. Une telle demande en révision pour contravention n'entre pas dans les prévisions du texte (Crim. 5 mai 1994).

▪ La demande en révision n'est possible que dans les cas suivants :

– un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès fait naître un doute sur la culpabilité d'un condamné (et non plus la certitude de son innocence). Tel est le cas lorsque la personne qui avait témoigné sur les circonstances d'un accident reconnaît postérieurement à la condamnation qu'elle n'était pas sur les lieux lors des faits auxquels elle n'avait même pas assisté. (Comm. révis. 19 déc. 2006, Bull. crim. no 320) ou lorsqu'un individu s'accuse d'un crime, réitérant ses aveux, lesquels sont corroborés par divers éléments de l'enquête (Crim. 13 avr. 2010) ;

– un des témoins au procès a été, après la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ;

– un jugement a condamné pour exactement les mêmes faits une autre personne, de sorte que l'innocence d'au moins un des deux condamnés devient certaine ;

– après une condamnation pour homicide, des indices suffisants alimentent l'idée que la victime supposée est toujours en vie.

En revanche, le recours en révision n'est pas ouvert s'il existe un autre moyen légal de faire disparaître l'erreur, comme la rectification de casier judiciaire (Comm. révis. 11 avr. 2005 ; Comm. révis. 29 sept. 2008).

▪ La révision du jugement peut être demandée :

– par le ministre de la Justice ;

– par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;

– après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

▪ La procédure

Depuis 1989, la procédure de révision est mise en œuvre par deux juridictions spécifiques.

Le recours est d’abord introduit auprès de la commission de révision des condamnations pénales, chargée du filtrage et de l’instruction des demandes. Cette commission est composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, et dont l'un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont également désignés. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

Ensuite, la commission — qui statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours — peut, si elle estime que la demande répond à l’un des quatre cas de figure prévus par la loi, saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme Cour de révision. Seule cette dernière a le pouvoir d’annuler une condamnation pénale, avec ou sans renvoi à une juridiction de fond.

À tout moment au cours de la procédure, la commission (ou la Cour de révision) peut ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation. Cette suspension peut être assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues par les articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile.

La Cour de révision statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son  avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, celles de la partie civile.

Si la Cour estime la demande fondée elle annule la condamnation prononcée. Dans ce cas, elle peut renvoyer les accusés ou les prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré pour qu’ils soient rejugés (v. dernièrement, Crim. 15 mai 2013). Néanmoins, si l'annulation de la décision à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé. Tel est le cas, lorsqu'un individu est condamné pour dénonciation calomnieuse alors qu'ultérieurement un jugement établit que la dénonciation était fondée (Crim. 16 sept. 2003).

L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.

Au terme de la procédure, une personne reconnue innocente peut obtenir réparation intégrale du préjudice matériel et moral (C. pr. civ., art 626). En outre, le condamné, bénéficiaire de la révision, peut solliciter la publication de la décision dans la presse, son insertion au Journal officiel et son affichage, les frais y afférents étant à la charge du Trésor.

Une proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive (Ass. nat. Proposition n° 1700), déposée à l'Assemblée nationale le 14 février dernier, propose de revenir sur le caractère restrictif de cette procédure. En effet, selon les chiffres présentés par l’auteur de la proposition, depuis 1989, alors que 3 358 demandes ont été présentées à la commission de révision, seules 84 décisions ont été prises par la Cour de révision, dont 51 décisions d’annulation et 33 décisions de rejet. Ainsi, depuis 1945, la procédure de révision n’a abouti qu’à huit acquittements dont le dernier en date est celui de Marc Machin, en décembre 2012. La proposition de loi vise à réformer et fusionner les recours en révision et de réexamen. À suivre donc…

Références

■ Justice : révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive : http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/revision_condamnation_penale_definitive.asp

■ Crim. 18 févr. 2014, n°13-85.286.

■ Crim. 5 mai 1994, n°94-00.013, Bull. crim. no 172.

■ Comm. révis. 19 déc. 2006Bull. crim. no 320, n°06-85.841.

 Crim. 13 avr. 2010Bull. crim. no 72, n°09-84.531.

■ Comm. révis. 11 avr. 2005Bull. crim. (Comm. révis.) no 2.

■  Comm. révis. 29 sept. 2008Bull. crim. (Comm. révis.) no 3.

■ Crim. 15 mai 2013, n° 12-84.818, Dalloz actualité, 23 mai 2013, obs. L. Priou-Alibert ; RSC 2013. 601, obs. J. Danet.

■ Crim. 16 sept. 2003Bull. crim. no 163, n°02-87.887 ; JCP 2003. IV. 2898.

■ Code de procédure pénale

Article 622

« La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque :

1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;

2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;

3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

4° Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. »

Article 626

« Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. 

Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation. 

A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. 

La réparation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés. 

Cette réparation est à la charge de l'État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. 

Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. 

Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor. »

Article 626-1

« Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction équitable " allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme. »

Article 731

« Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. 

Ces mesures sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet. 

Un décret détermine les modalités d'application des mesures visées au présent article et les conditions d'habilitation des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l'application de ces mesures et au fonctionnement des comités. »

Article 731-1

« La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. 

La personne condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »

 Article 593 du Code de procédure civile

Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 

 

Auteur :C. L.


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