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[ 4 juillet 2024 ] Imprimer

Droit de la famille

Point sur le renforcement de la protection des victimes de violences conjugales et intrafamiliales

Le 13 juin 2024 était promulguée la loi n° 2024-536 visant à améliorer la protection des victimes de violences conjugales et intrafamiliales par un renforcement du dispositif existant et la création d’une ordonnance provisoire de protection immédiate. Allongée dans le temps mais accélérée dans sa prise en charge, la protection des victimes repose enfin sur le renforcement des sanctions encourues en cas de violation des différentes ordonnances susceptibles d’être désormais délivrées au conjoint et/ou parent agresseur.

■ L’ordonnance de protection renforcée. Créée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, l’ordonnance de protection est un dispositif permettant d’accorder en urgence à la victime vraisemblable de violences conjugales la mettant en danger, ainsi qu’aux enfants du couple, des mesures de protection judiciaires (C. civ. art. 515-9 s.) : interdiction pour l'auteur des violences de se rendre au domicile, attribution à la victime du logement commun, exercice exclusif de l'autorité parentale, etc.

● Le premier apport de la nouvelle loi réside dans l’allongement de la durée de protection accordée. Elle porte en effet à 12 mois la durée initiale des mesures prononcées au titre de l'ordonnance de protection. Aujourd'hui, cette durée initiale est fixée à 6 mois, avec une prolongation possible seulement si entre-temps, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée, ou si le juge aux affaires familiales (JAF) a été saisi d'une demande sur l'exercice de l'autorité parentale. Cette durée de 6 mois originellement prévue a été jugée insuffisante pour permettre à la victime d’organiser sa protection (déménagement, changement d’établissement des enfants), a fortiori dans les cas les plus fréquents où le couple n’étant pas marié ou n’ayant pas d’enfant commun, la victime se trouve privée de la possibilité de bénéficier de la prolongation des effets de l'ordonnance. Elle s’étend donc désormais, sans conditions, à 12 mois.

● La loi rappelle par ailleurs qu'une ordonnance de protection peut être délivrée même en l'absence de cohabitation du couple (C. civ., art. 515-9). Contrairement à ce qui peut parfois être observé dans la pratique judiciaire, l'appréciation du danger encouru par la ou les victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales ne doit jamais être liée au critère de cohabitation.

● Par ailleurs, deux mesures complémentaires sont prévues pour compléter le cas échéant cette ordonnance :

D’une part, le JAF peut autoriser la victime à dissimuler son adresse à l’auteur des violences, adresse qui sera également masquée sur les listes électorales. Ainsi, lorsque le JAF autorisera la victime à dissimuler son adresse, celle-ci sera gardée secrète à l’égard de toute personne demandant d’accéder à ces listes. Rappelons en effet que l’article L. 37 du Code électoral permet actuellement à tout électeur d'obtenir la communication et la copie intégrale des listes électorales, y compris les adresses des électeurs. 

D’autre part, le juge peut accorder à la victime la garde des animaux de compagnie du foyer, ceux-ci étant souvent utilisés comme un moyen de pression et de chantage, notamment sur les enfants. 

La mise en place de ces mesures suppose toutefois d’accorder au JAF un délai de six jours pour se prononcer sur la demande de protection par ordonnance faite par la victime, délai durant lequel celle-ci ne bénéficierait d’aucune protection. Pour pallier cette difficulté, la loi nouvelle est alors venue créer une ordonnance provisoire de protection immédiate. 

■ Une ordonnance provisoire de protection immédiate créée. Apport majeur de la loi, l’ordonnance provisoire de protection immédiate a vocation à protéger les personnes en danger durant le délai de 6 jours nécessaire au JAF pour se prononcer sur une demande d'ordonnance de protection "classique".

Le juge pourra, avec l'accord de la personne en danger, être saisi par le parquet. Une ordonnance de protection "classique" devra avoir été demandée.  

Elle pourra toutefois être délivrée dans les 24 heures de la signalisation en cas de danger grave ou imminent pour la victime.

Des mesures pourront en outre être décidées à l’encontre de l’auteur présumé des faits de violence dans le cadre de cette ordonnance provisoire, telles que :

-        l’interdiction d’entrer en contact avec la victime ;

-        l’interdiction de paraître dans certains lieux (domicile, lieu de travail de la victime) ;

-        la suspension du droit de visite et/ou d’hébergement du parent agresseur ;

-        l’interdiction de détenir une arme et l’obligation de la remettre aux forces de l'ordre.

Toutes ces mesures seront prononcées à titre provisoire, le temps que la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection soit prise. 

Comme dans le cas d'une ordonnance de protection, le procureur de la République pourra également délivrer à la victime un téléphone grave danger (C. proc. pén., art. 41-3-1). 

Cette ordonnance provisoire sera aussi applicable aux personnes menacées de mariage forcé.

■ Des peines augmentées. Jusqu’à présent, une peine de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende était prévue pour la personne qui ne respecterait pas les obligations et les interdictions imposées par l’ordonnance de protection. La loi nouvelle porte cette peine à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, qu’il s’agisse de sanctionner la violation des mesures de l’ordonnance de protection ou de celles contenues dans l’ordonnance provisoire (C. pén., art. 227-4-2). Le juge pourra également ordonner à l’auteur des violences ayant enfreint l’ordonnance de protection la mise en place d’un bracelet anti-rapprochement

 

Auteur :Merryl Hervieu

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