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Introduction au droit
Point sur le statut juridique de l’animal
Fondatrice de notre système juridique, la distinction entre les personnes et les choses est notamment mise à mal par la personnification de certaines choses, dont l’animal figure en première place.
L’animal, persona non grata – Objet d’une personnification du Moyen-Âge jusqu’au XVIIIe siècle, l’animal a par la suite été juridiquement considéré comme une chose, non comme une personne. Dénué de la personnalité juridique, l’animal n’est donc pas titulaire de droits, ni tenu à des obligations. C’est pourquoi il ne peut bénéficier de libéralités, ni être tenu à réparer le dommage qu’il causerait, cette réparation incombant à celui qui en a la garde, généralement son propriétaire, dont la responsabilité repose sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux (C. civ., art. 1243). Aujourd’hui, malgré une place croissante, l’animal n’est toujours pas considéré comme une personne : parmi les êtres vivants, seuls les êtres humains peuvent accéder à la personnalité juridique. L’animal, fût-il un être vivant, en est privé (A. Marais, Droit des personnes, Dalloz, coll. « cours », 4e éd., n° 4). Partant, c’est au droit des biens et non à celui des personnes qu’il se trouve soumis. Plus précisément, le régime des biens corporels prévu par le Code civil s’applique à toutes les catégories d’animaux qui se trouvent sous la garde de l’homme, à l’exclusion des animaux sauvages vivant en liberté, qualifiés de res nullius si bien que, n’appartenant à personne, ils sont susceptibles d’être appropriés, utilisés ou même détruits, par quiconque.
L’animal, un être en quête de reconnaissance – Si l’animal reste une chose, il n’est cependant pas une chose comme une autre. Ainsi, depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, l’animal est qualifié, non plus de « meuble par nature » (C. civ., anc. art. 528), ni même de chose, mais d’ « être vivant doué de sensibilité » (C. civ., art. 515-14 ; adde, C. rur., art. L. 214-1 : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce »). Cette personnification légale de l’animal prolonge un précédent prétorien. En effet, l’animal est une chose ayant pu être regardée comme une « personne par destination », dans le cas où, mis au service de l’homme, il en constitue le prolongement (X. Labbée, note ss TGI Lille, 23 mars 1999 : à propos d’un chien d’aveugle). Précisons que la personne par destination est une chose par nature, fictivement traitée comme une personne, en raison de son affectation au service d’une autre personne. Concernant l’animal, une telle qualification n’a rien d’anodin : elle conduit à le soustraire au régime du droit des biens. Proposée par la doctrine, cette qualification a fait suite à celle de « prothèse vivante » retenue par les juges lillois dans une célèbre affaire concernant un chien d’aveugle blessé lors d’un accident de la circulation (TGI Lille, 23 mars 1999, préc.). Elle ne conduisait pas à élever l’animal au rang de personne, mais à le considérer comme un élément du corps humain afin d’indemniser le dommage causé à son propriétaire selon les règles applicables aux personnes et non aux biens. Si la qualification de prothèse vivante était nouvelle, la Cour de cassation avait déjà ouvert la voie de la personnification de l’animal en admettant, dans une jurisprudence ancienne, qu’« indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation » (Civ. 1re, 16 janv. 1962, Bull. I, n° 33).
Dans la continuité de cette personnification prétorienne de l’animal, la loi du 16 février 2015, tout en lui reconnaissant le statut d’être sensible, n’a toutefois pas modifié le régime juridique qui lui est applicable : en effet, il reste prévu que « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels » (C. civ., art. 515-14). Le caractère hybride de ce statut d’« être sensible » mais demeurant régi par le droit des biens a ranimé la question du statut de l’animal. L’évolution envisagée reposait sur l’alternative suivante :
- la création, en droit civil, d’une catégorie intermédiaire entre les personnes et les choses ;
- la reconnaissance, à la fois plus respectueuse des catégories déjà existantes et plus protectrice des intérêts de l’animal, de sa pleine et entière personnalité juridique, ce qui aurait notamment permis la reconnaissance du préjudice animalier, pour l’heure absent du Code civil (pour une reconnaissance de la personnalité juridique de l’animal, v. art. 9-1 de la Déclaration des droits de l’animal de l’Unesco : « La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi » ; adde, J.-P. Marguénaud, « La personnalité juridique des animaux », D. 1998. Chron. 205 ; J.-P. Marguénaud, Fl. Burgat, J. Leroy, « La personnalité animale », D. 2020. 28).
En faveur de cette évolution, un rapport sur le régime juridique de l’animal, présenté au garde des Sceaux le 10 juin 2005, proposait de consacrer un statut spécifique à l’animal, soit en lui appliquant la qualification finalement retenue « d’êtres vivants doués de sensibilité », soit en créant une nouvelle catégorie de biens, à côté des meubles et des immeubles (S. Antoine, Rapport sur le régime juridique de l’animal, Doc. fcse, 2005). Conformément à ces préconisations, nombreux appelaient de leurs vœux la création d’une catégorie alternative à celle séparant les choses des personnes, quitte à remettre en cause cette distinction fondatrice (v. not. R. Libchaber, « La souffrance et les droits. À propos d’un statut de l’animal », D. 2014. 380). Cette « troisième voie » a ainsi abouti à la création, en 2015, du statut d’être vivant doué de sensibilité, cette reconnaissance consacrant le principe nouveau que l'animal n'est plus assimilé à un simple objet ou à un meuble banal.
L’animal, mi-chose, mi-personne – Chose spéciale, l’animal continue pourtant d’obéir au régime du droit des biens. Il reste donc un objet de droit. S’il n’en est pas un sujet, il fait cependant l’objet d’une protection accrue, que son récent statut d’être sensible ne cesse de renforcer. En effet, bien que l’animal reste une chose, il n’est certainement plus une chose comme une autre : la reconnaissance de sa qualité d’être sensible, confortant les liens singuliers et multiples qu’il entretient avec l’homme, conduit à lui réserver un traitement spécifique. Entre nouveau texte réglementaire et jurisprudence fournie, l’actualité confirme cette orientation.
On rappellera qu’à côté du droit pénal, qui punit depuis longtemps les sévices graves, les actes de cruauté commis sur les animaux (C. pén., art. 521-1) ou le fait de causer, par maladresse ou négligence, la mort d’un animal (C. pén., art. R. 653-1), une loi plus récente du 30 novembre 2021 (n° 2021-1539) visant à lutter contre la maltraitance animale, en a aggravé les peines à ce titre encourues. Les sévices graves ou l'abandon d'un animal domestique sont depuis punis jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. La peine passe à 5 ans de prison et 75 000 € si l'animal meurt. En outre, la vente de chiens et de chats dans les animaleries a été purement et simplement interdite afin de limiter les achats impulsifs. Or un décret n° 2026-729 du 1er août 2026 (entré en vigueur le 2 août) a durci l'application de cette loi contre la maltraitance animale par plusieurs mesures visant à renforcer la lutte contre ces achats impulsifs d’animaux de compagnie, dans le but plus large de responsabiliser leurs futurs propriétaires :
- vente de chiens et chats en animalerie : interdite depuis la loi de 2021, elle est désormais sanctionnée jusqu'à 1 500 € par animal (3 000 € en cas de récidive)
- présentation en vitrine visible depuis la voie publique : jusqu'à 750 € par animal.
Dans la même perspective de responsabilisation des propriétaires, un arrêt récent a en outre consacré l’obligation du propriétaire d’un animal sauvage de répondre des grosses réparations liées aux dégâts causés par l’activité animale ; sur le fondement des articles L. 415-3 et L. 415-4 du Code rural et de la pêche maritime, la responsabilité des propriétaires ayant par leur faute causé un préjudice au preneur rural a ainsi été engagée (Civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 25-14.780)
Par ailleurs, des règles spécifiques sont prévues, tant au niveau national qu’européen, pour encadrer le traitement réservé aux animaux et garantir leur protection. Ainsi, dans l’ordre interne, le texte spécial de l’article L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime punit les mauvais traitements infligés aux animaux par les professionnels qui s'en occupent. Récemment, trois exploitants ont été condamnés sur ce fondement au paiement de plusieurs amendes d’un montant important. Alors qu’ils ont, en suite de leur condamnation, présenté deux questions prioritaires de constitutionnalité, la Cour de cassation a refusé de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel, jugeant les termes « mauvais traitements » et « sans nécessité » suffisamment clairs et précis pour fonder une infraction (Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.161), ce qui renforce de nouveau la protection de l’animal.
En pleine expansion, le droit animalier, tant général que spécial, fait ainsi ressortir que l’animal est une chose particulière à protéger. Il se voit donc appliquer un régime intermédiaire oscillant entre le droit des personnes et des biens. L’animal ne serait-il pas, finalement, ni personne, ni chose, mais un être à part et par conséquent, inclassable ?
Références :
■ TGI Lille, 23 mars 1999 : D. 1999. 350
■ Civ. 1re, 16 janv. 1962, Bull. I, n° 33
■ Civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 25-14.780 : AJDI 2026. 597
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