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Droit pénal général
Point sur l’entrée en vigueur d’un code pénitentiaire
Une ordonnance du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, ainsi qu’un décret du même jour portant partie réglementaire, publiés au Journal officiel du 5 avril 2022, créent un code pénitentiaire qui entrera en vigueur le 1er mai prochain.
Ord. n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire
Décr. n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire
Par son article 24, la loi no 2021-1729 du 22 décembre 2021 (JO 23 déc.) avait autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 10 mois, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour « 1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge ainsi qu'aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiées ; 2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ». C’est ce qu’il a rapidement fait, à travers l’ordonnance du 30 mars 2022 et le décret du même jour qui la complète, qui donnent ainsi naissance à un nouveau code : le code pénitentiaire.
La création d’un code pénitentiaire avait été suggérée par M. Bruno Cotte, président honoraire de la Cour de cassation, qui avait été chargé, en 2015, de réfléchir à la refonte du droit des peines, notamment en termes de clarification et de simplification. Le droit des peines est un domaine dans lequel « les textes se sont multipliés voire superposés à un rythme très élevé au risque de devenir parfois redondants » (v. Rapp. « Pour une refonte du droit des peines », déc. 2015, ici, p. 12), comme le notait le rapport remis au garde des Sceaux en décembre 2015 (préc.), avec des dispositions éparpillées entre le code pénal, le code de procédure pénale, la loi pénitentiaire et d’autres textes encore. Le rapport pointait encore l’insécurité juridique liée à la complexité de certains textes, de même que les difficultés rencontrées par les personnels pour les appliquer et par les justiciables pour en comprendre le sens et la portée. Il entendait alors répondre aux différents objectifs suivants : « Mettre fin à̀ l’inflation des textes législatifs, retrouver une plus grande cohérence d’ensemble, mettre à la disposition de tous les acteurs de la phase post-sentencielle des textes simples, clairs, précis, et d’application facile tout en veillant à ne pas désarmer l’État » (ibid.). Pour la commission, l’objectif de simplification et de clarification passait ainsi par « un travail de codification et de nouvelle répartition entre codes existant de dispositions méritant d’être présentées de manière plus cohérente et plus lisible en évitant la dispersion et les répétitions » (Rapp. préc., p. 15).
Reprenant le triple objectif de renforcer la cohérence du droit des peines, de souligner l’importance et la spécificité des missions du service public pénitentiaire et de rendre l’ensemble des dispositions pénitentiaires plus accessibles et plus lisibles (communiqué du Conseil des ministres), le garde des Sceaux a présenté, lors du Conseil des ministres du 30 mars 2022, une ordonnance et un décret portant respectivement parties législative et réglementaire du code pénitentiaire.
Le nouveau code rassemble ainsi à droit constant les dispositions relatives au service public pénitentiaire, au contrôle et à la prise en charge des personnes détenues ainsi qu’aux droits et obligations de ces dernières. Il comprend huit titres en tout : un titre préliminaire suivi de sept livres thématiques.
Le titre préliminaire (art. L. 1 à L. 8) rappelle les missions, les catégories de publics et les principes d’action du service public pénitentiaire. Le code s’ouvre ainsi avec un article L. 1 qui récapitule les différentes missions du service public pénitentiaire (« participer à la préparation et à l'exécution des décisions judiciaires ; contribuer à l'insertion ou à la réinsertion des personnes détenues et à la prévention de la commission de nouvelles infractions ; concourir à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative ; contribuer à la sécurité publique et concourir aux actions de prévention de la délinquance ; participer à la préparation et à l'exécution de décisions administratives individuelles concourant à la sauvegarde de l'ordre public »), lesquelles s’exercent « dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France » et conformément « aux règles fixées par le code de déontologie prévu à l'article L. 120-1 » (art. L. 2). On notera encore que l’article L. 6 rappelle que « l'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ».
Les sept livres thématiques concernent respectivement le service public pénitentiaire (livre I, qui comporte 3 titres relatifs aux acteurs, à la déontologie ainsi qu’au contrôle et à l’évaluation des établissements et services) ; la détention en établissement pénitentiaire (Livre II) ; les droits et obligations des détenus (Livre III, composé de 8 titres : accès au droit ; hygiène, santé et protection sociale ; protection des biens et aide matérielle ; maintien des liens avec l’extérieur ; exercice du culte ; exercice du droit de vote ; accès aux publications écrites et audiovisuelles ; protection de l’image, de la voix et des publications) ; les dispositifs de réinsertion des détenus (Livre IV, composé de 2 titres : les activités en détention et la préparation de la sortie) ; la libération des détenus (Livre V) ; les interventions de l’administration pénitentiaire auprès de personnes non détenues (Livre VI) ; et les dispositions particulières applicables outre-mer (Livre VII).
La partie réglementaire épouse logiquement cette architecture. On y retrouve par exemple, aux articles R. 231-1 à R. 235-12, le régime disciplinaire des personnes détenues auparavant prévu aux articles R. 57-7 et suivants du code de procédure pénale.
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