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[ 20 mai 2026 ] Imprimer

Droit constitutionnel

Point sur les immunités parlementaires

Les immunités applicables aux députés et sénateurs sont prévues à l’article 26 de la Constitution de 1958. Elles permettent aux parlementaires de bénéficier d’un statut protecteur afin que soit assurée l’indépendance et la liberté d’expression nécessaires à l’exercice de leur mandat. Autrement dit, les parlementaires doivent être protégés face aux possibles pressions du pouvoir politique, du pouvoir judiciaire ou encore de divers intérêts privés, c’est pourquoi ils bénéficient d’un régime juridique dérogatoire au droit commun.

Le régime des immunités distingue l’irresponsabilité et l’inviolabilité des membres du Parlement.

■ L’irresponsabilité des parlementaires pour les opinions et votes émis dans l’exercice du mandat

Qualifiée d’immunité absolue (aucune levée n’est possible), l’irresponsabilité soustrait les parlementaires à toute poursuite pour les actes liés à l’exercice de leur mandat : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » (Const. 58, art. 26, al. 1er). L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse précise également qu’aucune action ne pourra être engagée à l'encontre : « des discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées » .

L’irresponsabilité parlementaire est une immunité de fond qui fait obstacle à toute action (pénale, civile, disciplinaire, administrative) à raison des opinions ou votes émis dans l’exercice des fonctions parlementaires. Ainsi, le parlementaire ne peut être recherché ni poursuivi ni condamné pour ces actes, même après la fin de son mandat. 

Sont couverts par l’irresponsabilité les votes émis par le parlementaire dans le cadre des travaux de l’assemblée (séances publiques, commissions permanentes, commissions d’enquête, etc.) et les opinions émises dans l’exercice du mandat, c’est‑à‑dire les interventions, rapports, questions, déclarations en séance ou en commission, dès lors qu’elles se rattachent à l’activité parlementaire. 

Ne sont pas couverts par l’irresponsabilité les actes détachables de l’exercice du mandat, même commis par un parlementaire (infractions de droit commun, comportements privés, activités professionnelles ou politiques étrangères au mandat) et les propos tenus en dehors de l’exercice du mandat (par exemple, interviews de presse, réunions publiques, déclarations politiques ne s’inscrivant pas dans les travaux parlementaires).

Si cette immunité est absolue, elle n’est toutefois pas totale. En effet, il existe plusieurs sanctions disciplinaires prévues par le règlement de l’Assemblée nationale et celui du Sénat pouvant être infligées par le Président de l’assemblée parlementaire concernée (RAN, art. 71; RS, art. 92) : divers rappels à l’ordre avec ou sans privation pendant un mois du quart de l’indemnité parlementaire, diverses censures avec ou sans exclusion et avec privation d’une partie de l’indemnité parlementaire…

Andy Kerbrat (LFI) et Christine Engrand (ex-RN) sont les derniers députés en date à avoir été exclus de l'Assemblée nationale pour quinze jours, le 7 mai 2025 (décision du Bureau). Ils ont été sanctionnés pour avoir utilisé une partie de leur avance de frais de mandat à des fins personnelles et sans aucun lien avec l’exercice du mandat. Il s’agit de la sanction la plus forte prévue par le règlement de l’Assemblée nationale, qui les a également privés de la moitié de leur indemnité parlementaire pendant deux mois. 

L’irresponsabilité au sens strict a bien un caractère absolu. Il n’existe pas de procédure permettant de la lever. Elle est également permanente et perpétuelle.

■ L’inviolabilité parlementaire

L’inviolabilité consiste en l’impossibilité d’interpeller, d’arrêter ou de restreindre la liberté d’un parlementaire (contrôle judiciaire…) sans avoir préalablement obtenu l’accord du bureau de l’assemblée à laquelle il appartient. Cette inviolabilité dure le temps du mandat.

Le deuxième alinéa de l’article 26 de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 août 1995, prévoit que les parlementaires ne peuvent faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, hors les cas de flagrance ou de condamnation définitive, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont ils font partie. 

Avant la réforme constitutionnelle du 4 août 1995, le parlementaire était protégé contre l’engagement des poursuites (mises en examen), ce qui n’est plus le cas. Il peut également être entendu en qualité de témoin ou mis en cause, en audition simple (C. pr. pén., art. 62 et 78) ou interrogé et mis en examen par un juge d’instruction (C. pr. pén., art. 80-1). Son domicile peut être perquisitionné ou son véhicule fouillé.

Ainsi, en matière criminelle ou correctionnelle, les parlementaires ne peuvent faire l’objet d’une arrestation ou de toutes autres mesures privatives ou restrictives de liberté uniquement si le procureur général près la cour d’appel compétente formule une demande transmise par le ministre de la justice au président de l’assemblée concernée. Cette demande est ensuite instruite par une délégation du bureau de l’assemblée puis examinée par le bureau (Ord. n° 58-1110 du 17 nov. 1958, art. bis) qui se prononce uniquement sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande sans porter une appréciation sur le fond du dossier, l’exactitude des faits ou la procédure suivie par le juge. La décision prise de lever ou non de l’immunité parlementaire est publiée au Journal officiel. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

Le dernier exemple en date est la levée de l’immunité parlementaire de Damien Abad afin de rendre possible son placement en garde à vue (décision du Bureau du 24 mai 2023 publiée au JO du 25 mai).

 

Auteur :Christelle de Gaudemont


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