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[ 21 mars 2012 ] Imprimer

Droit administratif général

Point sur les principales missions du Conseil d’État

Mots-clefs : Conseil d’État, Conseiller, Compétences juridictionnelles

Le bilan d’activité 2011 publié sur le site du Conseil d’État est l’occasion pour Dalloz Actu Étudiant de faire un point sur le rôle du Conseil d’État.

Le Conseil d’État, dispose de deux missions principales : conseiller et juger.

■ Le Conseil d’État, conseiller juridique :

– du gouvernement (CJA, art. L. 112-2 s.).

Le Conseil d’État examine les projets de loi (Const. 58, art. 39, al. 2) et d’ordonnance (Const. 58, art. 38, al. 2) avant qu’ils soient soumis au Conseil des ministres. L’essentiel de l’examen porte sur la constitutionnalité. Le Conseil indique au gouvernement les risques possibles d’inconstitutionnalité si, après le vote au Parlement, ce texte est soumis au Conseil constitutionnel. Il donne également son avis concernant l’opportunité du projet, cet avis est secret. Le gouvernement peut ensuite le rendre public. En 2011, le Conseil d’État s’est prononcé sur 133 projets de loi et 48 projets d’ordonnance.

Enfin, le Conseil est saisi par le gouvernement pour les projets de décret qui doivent être pris « après avis du Conseil d’État » (pour les décrets codifiés, ils comportent la lettre R. ou R.*). Mais le gouvernement peut également soumettre pour avis tout projet de décret. Au cours de l’année 2011, le Conseil d’État a rendu 1012 avis sur des projets de décret.

– du Parlement

Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le président d’une Assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette Assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose (Const. 58, art. 39, al. 5). En 2011, il a été saisi de 5 propositions de loi.

Les avis du Conseil d’État ne lient ni le gouvernement ni le Parlement.

■ Le Conseil d’État, juridiction suprême de l’ordre administratif

Il est le juge des activités de l’administration. Il dispose d’une triple compétence :

– juge de cassation (CJA, art. L. 111-1)

Le Conseil statue sur les pourvois formés contre les arrêts rendus par les cours administratives d’appel mais également sur les décisions juridictionnelles des juridictions administratives spécialisées et sur les décisions des tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort pour certaines matières (par ex. : les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'État, CJA, art. R. 222-13).

– juge d’appel (CJA, art. R. 321-1 s.)

Le Conseil est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d’élections municipales et cantonales et en appréciation de légalité.

– juge de premier et dernier ressort (CJA, art. L. 311-1 s.)

Le Conseil d'État est notamment compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des oppositions aux changements de noms prononcés en vertu de l'article 61 du Code civil, du contentieux des élections régionales ou européennes, des actes réglementaires des ministres…

Par ailleurs le président de la Section du contentieux ainsi que les conseillers d’État qu’il désigne à cet effet sont juges des référés (CJA, art. L. 511-1 s.).

En 2011, les juges du Palais Royal ont rendu 9 801 décisions.

Enfin, le Conseil peut rendre des avis sur une question de droit nouvelle à la demande du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel (CJA, art. L. 113-1).

http://www.conseil-etat.fr/bilan-activite2011/appli.htm

Références

■ Conseil d’État

« Juridiction suprême de l’ordre administratif, instituée par l’art. 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII (texte du 15 déc. 1799), le Conseil d’État dispose également d’importantes attributions administratives. L’instauration de la justice déléguée par la loi du 24 mai 1872 a fait du CE un juge souverain tout en lui conservant son rôle de conseil auprès du gouvernement hérité de l’Ancien Régime. La mise en œuvre conjointe de ses prérogatives administratives et juridictionnelles a pu faire craindre, en 1962, que le CE ne subisse les conséquences de ses prises de position. Deux décrets du 30 juillet 1963, portant réforme de l’organisation du Conseil et intervenus après l’arrêt Canal ont cependant conforté l’indépendance de la juridiction, déjà inscrite dans l’ordonnance du 31 juillet 1945. Afin de respecter le droit au procès équitable garanti par l’art. 6 § 1 de la CEDH et l’art. 16 de la Constitution, les fonctions administratives et contentieuses du Conseil ont été plus nettement séparées par le décret du 6 mars 2008. (…) »

Source : A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 6e éd., Sirey, coll. « Dictionnaires Sirey », 2011.

■ Constitution du 4 octobre 1958

Article 38

« Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »

Article 39

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. »

■ Code de la justice administrative

Article L. 111-1

« Le Conseil d'État est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. »

Article L. 112-2

« Le Conseil d'État peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. »

Article L. 113-1

« Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'État, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'État ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. »

Article L. 311-1

« Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. »

Article L. 511-1

« Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »

Article R. 222-13

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : 

1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; 

2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 

3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; 

4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; 

5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; 

6° Sur la mise en œuvre de la responsabilité de l'État pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 

7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; 

8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 

9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; 

10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire. »

Article R. 321-1

« Le Conseil d'État est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales. »

■ Article 61 du Code civil

« Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. 

La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. 

Le changement de nom est autorisé par décret. »

 

Auteur :C. G.


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