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[ 24 septembre 2014 ] Imprimer

Droit constitutionnel

Point sur les sénatoriales 2014

Mots-clefs : Sénat, Sénateur, Renouvellement, Élection, Suffrage universel indirect, Mode de scrutin, Collège électoral

Le renouvellement de la moitié des membres du Sénat, le 28 septembre 2014, est l’occasion pour Dalloz Actu Étudiant de faire un point sur les sénateurs.

La France dispose d’un Parlement composé de deux chambres, l’Assemblée nationale et le Sénat. Le mode d’élection de ces chambres diffère. En effet, si l’Assemblée nationale se renouvelle intégralement tous les cinq ans lors d’une élection au suffrage universel direct (scrutin uninominal majoritaire à deux tours), il en va différemment pour le Sénat. Par ailleurs, ces dernières années, plusieurs lois ont modifié le mandat des sénateurs.

▪ Mode d’élection et durée du mandat

En effet, la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat a eu pour principaux objectifs de réduire la durée du mandat des sénateurs et de réformer la composition du Sénat dans le but de mieux représenter la réalité démographique et les collectivités territoriales.

Avant la réforme de juillet 2003, les sénateurs, élus au suffrage universel indirect par un collège électoral d’environ 150 000 grands électeurs, disposaient d’un mandat de neuf ans. Le renouvellement du Sénat avait alors lieu par tiers tous les trois ans.

La loi organique de 2003 a réduit le mandat des sénateurs à six années (C. élect., art. L. O. 275) et prévoit un renouvellement du Sénat par moitié tous les trois ans (C. élect., art. L. O. 276). Ces dispositions ont été appliquées en 2011 (date du dernier renouvellement).

De plus, la loi n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs abaisse l’âge minimum d’éligibilité des membres du Sénat de 35 à 24 ans (C. élect., art. L. O. 296).

Ainsi, le Sénat, composé de 348 sénateurs, verra le 28 septembre 2014, 178 sénateurs renouvelés (170 ayant été élus en 2011).

En 2014, deux principales nouveautés :

– le collège électoral : la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs a augmenté le nombre de grands électeurs. Ainsi, notamment, en plus des députés, des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des délégués municipaux, les sénateurs sont désormais membres de ce collège (C. élect., art. L. 280). Par ailleurs, l’article 44 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France prévoit que les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé des députés élus par les Français établis hors de France et des conseillers consulaires et des délégués consulaires ;

– le mode de scrutin : il varie selon le nombre de sénateurs à élire par circonscription. Ainsi, la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 a permis d’étendre le scrutin proportionnel de liste paritaire à un tour (sans panachage ni vote préférentiel, C. élect., art. L. 295) aux circonscriptions où sont élus trois sénateurs ou plus (avant la réforme : quatre sénateurs ou plus). L’objectif de l’augmentation du scrutin proportionnel de liste à un tour à de nombreuses circonscriptions est notamment d’accroître le nombre de sénatrices. Dans les circonscriptions qui doivent élire un ou deux sénateurs, c’est le scrutin majoritaire à deux tours qui trouve application (C. élect., art. L. 294). Le 28 septembre 2014 seront élus 119 sénateurs au scrutin proportionnel de liste à un tour et 59 au scrutin majoritaire.

Cette année, seront concernés par les sénatoriales : 58 départements, 1 département d’outre-mer et 4 collectivités d’outre-mer. Par ailleurs, 6 sénateurs seront élus au titre des Français établis hors de France. 

▪ Cumul des mandats

Soulignons que la loi organique sur le non-cumul des mandats du 14 février 2014 (L. org. n° 2014-125 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur) ne s’applique pas au renouvellement des sénateurs en septembre 2014. En effet, les sénateurs élus cette année pourront, par exemple, cumuler jusqu’en 2020 un mandat de sénateur avec celui de maire puisque cette loi organique s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017 (L. org. n° 2014-125 du 14 févr. 2014, art. 12).

▪ Déchéance

Enfin, il convient de noter qu’un sénateur peut être déchu de plein droit de son mandat du fait de l’inéligibilité résultant d’une condamnation définitive prononcée à son encontre. Il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l’article L.O. 136 du Code électoral, de constater la déchéance de plein droit. Ainsi, le 16 septembre 2014, le Conseil constitutionnel a prononcé la déchéance de plein droit de M. Gaston Flosse en sa qualité de membre du Sénat. Celui-ci ci avait été condamné par la cour d’appel de Papeete à une peine de quatre ans d’emprisonnement avec sursis, à une amende, et à titre complémentaire, à l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans. La Cour de Cassation ayant par la suite rejeté le pourvoi formé par l’intéressé contre cet arrêt, cette condamnation est devenue définitive et le Conseil constitutionnel a donc pu, à la demande du garde des Sceaux, constater la déchéance de Gaston Flosse (Cons. const. 16 sept. 2014, Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Gaston Flosse de sa qualité de membre du Sénat).

 

http://www.senat.fr/senatoriales2014/index.html

 

Références

 Cons. const. 16 sept. 2014, Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Gaston Flosse de sa qualité de membre du Sénat, n° 2014-22 D, JO 17 sept., p. 15235.

■ Code électoral

Article L.O. 136

« Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code.

La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. »

Article L.O. 275

« Les sénateurs sont élus pour six ans. »

Article L.O. 276 

« Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code. »

Article L. 280

« La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

Ce collège électoral est composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

3° Des conseillers généraux ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. »

Article L. 294

« Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :

1° la majorité absolue des suffrages exprimés ;

2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu. »

Article L. 295

« Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. »

Article L.O. 296

« Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.

Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article LO. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui. »

 Article 44  de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France

« Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé :

1° Des députés élus par les Français établis hors de France et des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

2° Des conseillers consulaires ;

3° Des délégués consulaires.

Dans le cas où un conseiller consulaire ou un délégué consulaire est également député élu par les Français établis hors de France ou sénateur représentant les Français établis hors de France, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président de l'Assemblée des Français de l'étranger. »

■ Article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 févr. 2014

« La présente loi organique s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. »

 

Auteur :C. G.


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