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Point sur les tests ADN
Mots-clefs : Prélèvement, ADN, FNAEG, Conservation des données
En avril 2014 est décidé un prélèvement d’ADN de grande ampleur dans un lycée de La Rochelle, sur 527 hommes, afin d’identifier le coupable de l’infraction de viol sur une lycéenne, au sein même de l’établissement. Cette affaire offre l’occasion de faire le point sur le recours aux tests ADN en procédure pénale.
L’opération de prélèvement génétique de grande ampleur n’est pas une première. En effet, une dizaine d’années auparavant, une expertise génétique systématique sur tous les hommes d’un village avait été ordonnée, lors d’une enquête sur le viol et le meurtre d’une collégienne anglaise, dans une auberge de jeunesse (Rennes, ch. accus., 14 août 1997).
L’acide désoxyribonucléique, soit l’ADN, par son caractère fiable et propre à chaque individu (à l’exception des vrais jumeaux), est devenu un outil indispensable ces dernières années pour la résolution d’enquêtes. La technique de la comparaison est la plus courante, par exemple en recherchant si l’ADN retrouvé sur une scène de crime correspond à celle d’un suspect.
L’article 16-11 du Code civil délimite le cadre dans lequel l’identification d’une personne peut être faite par ses empreintes génétiques. Concernant la matière pénale, ce moyen peut être utilisé « [d]ans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire » (C. civ., art. 16-11). Les règles gouvernant cette preuve scientifique figurent au sein du Code de procédure pénale.
Dans le cadre de l’enquête de flagrance, c’est-à-dire lorsque la police judiciaire agit dans un cadre particulier étendant ses pouvoirs en raison de l’actualité de l’infraction, l’officier de police judiciaire (OPJ) peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations de prélèvements externes sur deux types de personnes :
– « sur toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction », soit le mis en cause ;
– et « sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause » (C. pr. pén., art. 55-1).
Lors d’une enquête préliminaire, l’article 76-2 du Code de procédure pénale prévoit que c’est le procureur de la République, ou l’officier de police judiciaire lorsqu’il y est autorisé par ce dernier, qui procède aux opérations de prélèvements externes prévues à l’article 55-1 du même code.
Pendant l’instruction, le juge peut demander par commission rogatoire que les opérations de prélèvements externes de l’article 55-1 du Code de procédure pénale soient effectuées par un OPJ (C. pr. pén., art. 154-1).
La personne peut ne pas vouloir consentir à ce prélèvement, et l’OPJ ou le magistrat ne peuvent pas le contraindre physiquement au prélèvement.
Toutefois, le mis en cause (et non la personne susceptible de fournir des renseignements), en refusant le prélèvement, commet un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Le quantum de la peine n’est pas disproportionné selon le Conseil constitutionnel (Cons. const. 13 mars 2003 DC), au vue de la gravité des faits susceptibles d’avoir été commis, et sous réserve que la juridiction répressive prenne en compte le crime ou le délit source de la demande pour prononcer la peine sanctionnant le refus.
Le but premier de ces prélèvements reste de comparer les échantillons recueillis avec ceux déjà prélevés lors de l’enquête. Depuis la création du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) en 1998, les empreintes génétiques recueillies sont enregistrées. Ce fichier peut permettre de résoudre plus rapidement les enquêtes, lorsque les auteurs sont récidivistes.
L’article 706-54 du Code de procédure pénale encadre l’enregistrement des empreintes génétiques sur le FNAEG, et voit son champ d’application s’agrandir. Le fichier comporte, en plus des traces retrouvées sur les scènes de crimes ou de délits, les empreintes des personnes déclarées coupables, ou des personnes poursuivies mais faisant l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale, d’infractions listées à l’article 706-55 du Code de procédure pénale. L’OPJ peut, également, décider de conserver les empreintes génétiques de la personne mise en cause. De plus, ce fichier contient les empreintes recueillies à l’occasion des procédures de recherche des causes de mort ou des causes de disparition, ou aux fins d’identification (C. pr. pén., art. 706-54).
L’article 706-56, alinéa 3, du Code de procédure pénale prévoit la possibilité d’utiliser du « matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé », en cas d’impossibilité de procéder au prélèvement biologique directement sur la personne, par exemple lorsque celle-ci est portée disparue.
L’ensemble de ces données sont effacées sur instruction du procureur de la République, qui peut agir d’office ou à la demande de l’intéressé, « lorsque leur conservation n’apparait plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier » (C. pr. pén., art 706-54). Le Royaume-Uni a ainsi été condamné par la Cour européenne, pour avoir conservé les données génétiques de personnes en cas d'acquittement ou de classement sans suite (violation de l’article 8 de la Conv. EDH ; CEDH 4 déc. 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni). Plus récemment, la France fut sanctionné (CEDH 18 avr. 2013, M.K c. France) à propos du refus du procureur de la République d’effacer les empreintes du requérant, alors que l’enquête a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution les dispositions des articles 706-54, 706-55 et 706-56 du Code de procédure pénale relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques, sous deux réserves. La première concerne le principe de proportionnalité, le rapprochement avec les données du fichier ne doit être fait que pour les infractions listées à l’article 706-55 du Code ; la seconde tient à la durée de conservation des données, qui doit être proportionnée à la nature et à la gravité de l’infraction, et prendre en compte les spécificités liées à la minorité du délinquant (Cons. const. 16 sept. 2010).
Références
■ Rennes, ch. accus., 14 août 1997, D. 1998. Somm. 160, obs. Gaumont-Prat.
■ Cons. const. 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, D. 2004. 1273, obs. S. Nicot.
■ CEDH 4 déc. 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, n° 30562/04 et 30566/04, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; D. 2010. 604, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ pénal 2009. 81, obs. G. Roussel ; RFDA 2009. 741, étude S. Peyrou-Pistouley ; RSC 2009. 182, obs. J.-P. Marguénaud.
■ CEDH 18 avr. 2013, M.K. c. France, n° 19522/09, D. 2014. 843, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; RSC 2013. 666, obs. D. Roets.
■ Cons. const. 16 sept. 2010, n° 2010-25 QPC, D. 2012. 308, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ pénal 2010. 545, étude J. Danet.
« L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que:
1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire;
2° A des fins médicales ou de recherche scientifique;
3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.
Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3o concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.
Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
■ Code de procédure pénale
« L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
« Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »
« Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »
« Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.
Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques recueillies à l'occasion:
1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4;
2° Des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie, à l'exception des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l'objet d'un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.
Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. »
« Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal ;
2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-34 à 222-40,224-1 à 224-8,225-4-1 à 225-4-4,225-5 à 225-10,225-12-1 à 225-12-3,225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;
3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13,312-1 à 312-9,313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12,421-1 à 421-4,442-1 à 442-5,450-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ;
5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ;
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal. »
« I.- L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.
II.- Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
III.- Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi de nouvelles réductions de peine. »
■ Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme- Droit au respect de la vie privée et familiale
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
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