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Introduction au droit
Point sur les tiers en droit de la responsabilité civile
En droit de la responsabilité civile, contractuelle comme extracontractuelle, on observe de façon générale que la qualité de tiers entraîne parfois une protection, mais qu’elle est au contraire, dans d’autres hypothèses, source de responsabilité.
■ La protection des tiers
Par l’effet relatif du contrat : C. civ., art. 1199, al.1 : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ». Le tiers est naturellement l’opposé de la partie au contrat. Est tiers celui qui n’a pas donné son consentement. Au nom de l’autonomie de la volonté, postulant que seul peut être obligé celui qui l’a voulu, et du principe de la force obligatoire du contrat, suivant lequel seules les parties doivent exécuter le contrat, le tiers ne peut être tenu par les obligations issues du rapport entre les parties. Le principe de la relativité contractuelle est la conséquence naturelle de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire du contrat. Il implique notamment que le tiers soit soustrait à toute obligation de réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
Par l’opposabilité du contrat par les tiers aux parties : extérieur au rapport contractuel, le tiers victime de son inexécution peut toutefois engager la responsabilité délictuelle du contractant à l’origine de son préjudice ; contrat source de responsabilité à l’égard des tiers ; inexécution du contrat invoquée comme un fait juridique dommageable au nom de l’opposabilité du contrat ; en outre, depuis 2006 (Ass. Plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Bootshop), le tiers peut directement invoquer la faute contractuelle comme source de responsabilité à son profit ; abandon de la relativité de la faute contractuelle ; inexécution source directe de responsabilité à l’égard du tiers victime d’un manquement contractuel.
■ La responsabilisation des tiers
Par l’opposabilité du contrat par les parties aux tiers : même s’ils ne sont pas soumis aux obligations que le contrat fait naître, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par la convention (C. civ., art. 1200) ; les parties peuvent donc leur opposer le contrat, ce qui explique le développement des cas en jurisprudence de complicité du tiers dans la violation d’une obligation contractuelle par une partie au contrat : promesse de vente, pacte de préférence, clause de non-concurrence ; le tiers engage alors sa responsabilité délictuelle à l’égard du cocontractant victime de l’inexécution.
Par leur fait personnel ou le fait d’autrui :
° Fait personnel du tiers : exonération partielle ou totale de l’auteur du dommage, qui peut invoquer le fait du tiers pour partager sa responsabilité ou même s’en dégager, la faute du tiers étant une circonstance exonératoire de responsabilité dans les responsabilités de plein droit.
° Fait d’autrui : alors que l’on n’a pas soi-même commis de faute, la loi ou la jurisprudence nous rend parfois responsables pour le fait dommageable d’autrui ; dans toutes les hypothèses de responsabilité du fait d’autrui, le Code civil reporte ainsi la charge de cette responsabilité sur un tiers, qui se trouve ainsi responsable à la place d’un autre ; cas des responsabilités légales spéciales des parents du fait de leurs enfants, des commettants pour le fait fautif de leurs préposés, ainsi que de la responsabilité générale du fait d’autrui (C. civ., art. 1242, al. 1, 4, 5).
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