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[ 5 juin 2013 ] Imprimer

Droit européen et de l'Union européenne

Point sur l’exécution des arrêts de la CEDH

Mots-clefs : Cour européenne des droits de l’homme, Exécution des arrêts, Comité des ministres, Mesure individuelle, Mesure générale, Satisfaction équitable, Procédure standard, Procédure soutenue, Résolution

Quelles sont les procédures permettant de contraindre un État condamné par la Cour européenne des droits de l’homme à exécuter un arrêt devenu définitif ? Dalloz Actu Étudiant se propose de faire un point sur cette question.

L’adhésion des États à la Conv. EDH a pour conséquence l’obligation pour ces États de se conformer aux arrêts définitifs de la CEDH dans les litiges auxquels ils sont parties (Conv. EDH, art. 46, 1°). Ces arrêts doivent être exécutés.

Même si les États disposent, en principe, d’une marge d’appréciation quant aux moyens à mettre en œuvre pour remédier aux violations constatées, cette liberté s’exerce sous la surveillance du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, composé de représentants des gouvernements de tous les État membres (Conv. EDH, art. 46, 2°).

Si un État refuse d’exécuter un arrêt, le Comité des ministres le met d’abord en demeure et, en cas de refus renouvelé, le Comité saisit, ensuite, la CEDH. Si la Cour constate le refus par l’État de se conformer à l’arrêt définitif, elle renvoie l’affaire au Comité afin qu’il examine les mesures à prendre. Lorsque l’ensemble des mesures demandées est adopté par l’État condamné, le Comité des ministres clos alors son examen par une résolution finale.

D’une manière générale, un État condamné doit exécuter la Conv EDH de bonne foi et donc a l’obligation de fournir au Comité des ministres une information complète et à jour du processus d’exécution d’un arrêt qui le lie.

 Mesures d’exécution

Il existe deux types de mesures : les mesures individuelles et les mesures générales.

– Lorsqu’un État est condamné à une mesure individuelle, cela peut impliquer le paiement d’une somme d’argent au (x) requérant (s). Cette somme est octroyée par la Cour au titre de satisfaction équitable (Conv EDH, 41). En cas de retard dans le paiement, le Comité des ministres, par une résolution intermédiaire, demande à l’État de s’acquitter de cette somme dans les meilleurs délais. Il est possible que l’octroi d’une somme d’argent ne constitue pas une réparation adéquate des conséquences de la violation de la Conv. EDH mais que les mesures à prendre soient, par exemple, la révocation d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger en dépit d’un risque de torture dans le pays de retour, ou encore, la mise en œuvre d’une décision judiciaire nationale non exécutée. Là encore, le Comité des ministres surveille de façon attentive les mesures nécessaires à mettre en œuvre afin qu’il soit mis fin à la violation de la Conv. EDH.

– Le Comité surveille également la mise en œuvre des mesures générales imposées aux États qui sont, par exemple, des changements législatifs ou réglementaires ou encore l’obligation de rénover un établissement pénitentiaire ou d’améliorer des procédures administratives.

▪ Procédures d’examen du Comité des ministres

À la suite de la transmission de la décision définitive au Comité des ministres, ses membres décident de la procédure à retenir pour la surveillance de l’exécution de la décision.

Les autorités nationales de l’État condamné préparent des plans ou des bilans d’action afin d’informer le Comité des ministres de leur stratégie d’exécution de l’arrêt. Trois procédures peuvent être mises en œuvre : la procédure standard, la procédure soutenue, le paiement de la satisfaction équitable.

– La procédure standard concerne la grande majorité des affaires. Elle nécessite une intervention limitée du Comité des ministres. Le suivi des affaires se fait par le Service de l’Exécution des arrêts de la Cour qui diffuse ses informations au Comité des ministres. Ce dernier intervient uniquement au début de l’affaire pour décider de la procédure et lorsqu’il convient de prendre, de manière formelle, note des plans et bilans d’action de l’État défendeur.

– La procédure soutenue permet au Comité des ministres de demander à son Secrétariat de coopérer de manière approfondie avec l’État concerné. Les critères de classification en procédure soutenue sont les suivants : arrêts impliquant des mesures individuelles urgentes ; arrêts pilotes ; arrêts révélant d’importants problèmes structurels et/ou complexes tels qu’identifiés par la Cour et/ou le Comité des ministres ; affaires interétatiques. En outre, le Comité peut décider d’examiner toute affaire dans le cadre de la procédure soutenue à l’initiative d’un État membre ou du Secrétariat.

– Quant à la procédure de paiement de la satisfaction équitable, le Service de l’exécution des arrêts se limite à enregistrer les paiements effectués et les intérêts moratoires qui peuvent être dus en cas de retard.

La fin de la procédure de surveillance se clôt par une résolution finale prise après la présentation d’un bilan d’action final par l’État au Comité des ministres.

Il convient de souligner que le Comité des ministres se réunit actuellement pour examiner l’exécution des arrêts et décisions de la CEDH. Son rapport annuel pour l’année 2012 ayant relevé une diminution du nombre d’arrêts portés devant le Comité et une augmentation des affaires clauses, on ne peut que souhaiter qu’il en soit de même pour l’année 2013.

Références

■ 6e rapport annuel du Comité des ministres 2012.

■ Convention européenne des droits de l’homme

Article 41 - Satisfaction équitable

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

Article 46 - Force obligatoire et exécution des arrêts

« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 

2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.

3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité. 

4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1. 

5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen. »

 

Auteur :C. G.

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