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[ 7 décembre 2010 ] Imprimer

Droit européen et de l'Union européenne

Point sur… l’ordre de traitement des requêtes devant la CEDH

Mots-clefs : CEDH (règlement), requêtes (ordre de traitement)

Victime de son succès, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été amenée à repenser la procédure de traitement des requêtes qui lui parviennent (v., à propos du Protocole 14, Dalloz Actu Étudiant 15 juin 2010). En juin 2009, elle a modifié l’article 41 de son règlement, et défini une nouvelle politique de « prioritisation » des affaires.

Dans quel ordre et suivant quelle logique les requêtes déposées à Strasbourg sont-elles traitées ? C’est ce que précise la Cour européenne dans une communication du 9 novembre relative à sa politique de prioritisation des affaires, exprimée dans l’article 41 de son règlement, tel que modifié en juin 2009. La Cour y indique qu’elle tient désormais compte de l’importance et de l’urgence des questions soulevées par chaque affaire pour déterminer l'ordre de traitement des requêtes. Auparavant, celles-ci étaient instruites et jugées principalement par ordre chronologique, suivant l'ordre dans lequel elles se trouvaient en état.

Cette nouvelle politique repose sur l'identification de sept catégories d'affaires, allant des affaires urgentes (niveau 1) impliquant un risque pour la vie, la santé, la situation personnelle ou familiale du requérant ou pour le bien-être des enfants (v. art. 39 règl.) aux requêtes de comité manifestement irrecevables (niveau 7). Une prioritisation est opérée entre les intérêts en jeu (le niveau 1 est « réservé » aux affaires mettant en jeu des intérêts personnels tandis que le niveau 2 regroupe celles susceptibles d'avoir une incidence sur l'efficacité du système de la Convention ou soulevant une question importante d'intérêt général), ainsi qu'entre les articles de la Convention (en niveau 3, on trouve les affaires portant sur les « core rights » garantis par les articles 2, 3, 4 ou 5, § 1 et, en niveau 4, celles concernant sur d'autres d'articles). Les affaires « répétitives » sont classées en niveau 5, les requêtes soulevant un problème de recevabilité en niveau 6. Ainsi :

1. affaires urgentes (risque pour la vie, la santé, la situation personnelle du requérant ou le bien-être des enfants) ;

2. affaires soulevant des questions susceptibles d’avoir une incidence sur l’efficacité du système de la Convention (problème structurel ou situation endémique nouvelle, procédure de l’arrêt pilote) ou une question importante d’intérêt général (risque de répercussions majeures sur les systèmes juridiques), et affaires interétatiques ;

3. affaires mettant en jeu les articles 2, 3, 4 ou 5, § 1 ;

4. affaires portant sur d’autres articles ;

5. affaires « répétitives » (questions déjà traitées dans un arrêt pilote / de principe) ;

6. requêtes soulevant un problème d’irrecevabilité ;

7. requêtes de comité manifestement irrecevables.

La Cour précise qu'en principe, une affaire appartenant à une catégorie d'importance élevée a priorité sur une affaire classée dans une catégorie moindre, mais que la chambre saisie ou son président reste libre d'opter pour un traitement différent, le but étant de « faire en sorte que les affaires les plus graves ou révélant l'existence de problèmes à grande échelle de nature à générer un grand nombre de requêtes supplémentaires soient traitées plus rapidement ».

Un groupe de travail est chargé du suivi de la mise en œuvre de cette nouvelle politique.

Références

Règlement de la Cour en date du 1er juin 2010

Article 39  (Mesures provisoires)

« 1. La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.

2. Le Comité des Ministres en est informé.

3. La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées par elle. »

Article 41 (Ordre de traitement des requêtes)

« Pour déterminer l’ordre dans lequel les affaires doivent être traitées, la Cour tient compte de l’importance et de l’urgence des questions soulevées, sur la base de critères définis par elle. La chambre et son président peuvent toutefois déroger à ces critères et réserver un traitement prioritaire à une requête particulière. »

■ Convention européenne des droits de l’homme – Titre 1 – Droits et libertés : extraits

Article 2 § 1  - Droit à la vie

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »

Article 3 - Interdiction de la torture

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 4 § 1 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. »

Article 5 § 1 - Droit à la liberté et à la sûreté

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;

e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »

 

Auteur :S. L.


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