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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Police administrative et police judiciaire
Mots-clefs : Police judiciaire, Police administrative, Ordre public, Liberté fondamentale, Référé-liberté, Urgence
La décision du Conseil d’État relative à un « camp d’été décolonial » permet à Dalloz Actu Étudiant de faire un point sur la police administrative et la police judiciaire.
Un « camp d’été décolonial », réservé exclusivement « aux personnes subissant à titre personnel le racisme d’État en contexte français », devait se tenir en août 2017. M. Nicolas Dupont-Aignan se sentant victime de discrimination raciale a saisi le juge du référé-liberté aux fins d’interdire ou d’ouvrir à tous le camp. Le Conseil d’État considéra que la simple abstention des ministres concernés, d’user de leurs pouvoirs de police administrative ne constituait pas, par elle-même, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il appartiendrait au juge administratif des référés de faire cesser. En l’espèce, l’autorité de police administrative n’avait pas manqué à son obligation de protection des libertés fondamentales.
La jurisprudence distingue police administrative et police judiciaire en s’attachant à leurs finalités respectives (prévention ou répression) (CE 11 mai 1951, Cts Baud et T. confl. 7 juin 1951, Dame Noualek).
La police administrative a un but préventif, sa finalité est le maintien de l’ordre public soit en en prévenant les atteintes, soit en y mettant fin, dans le respect des libertés (CE, ass., 27 oct. 1995, Cne de Morsang-sur-Orge, n° 136727. CE 19 févr. 1909, Abbé Olivier, n°27355. T. conflit 8 avr. 1935, Action française, no 00822. CE 10 janv. 1968, Association Enbata, n° 71940). La menace du trouble doit être réelle et sérieuse (CE 3 juill. 2009, Cne de Narbonne, n° 329315). Alors que la police judiciaire a un but répressif son activité consiste à rechercher des preuves et des auteurs d'une infraction déterminée.
Par exemple, sont des opérations de police judiciaire, la poursuite d'un délinquant, qui a forcé un barrage au mépris de la signalisation et des sommations (T. confl. 5 déc. 1977, Dlle Motsch) ou encore l’appréhension d'une personne réfugiée dans un bar et suspectée de vols à la roulotte sur le parking attenant (T. confl. 26 juin 2006, Littmann c/ Cne de Villeneuve-Loubet).
Sont des opérations de police administrative, une opération de police destinée à mettre fin à des désordres dans une salle de bal privée (CE 13 oct. 1982, Berrandou) ou à rétablir la tranquillité publique dans le voisinage (T. confl. 22 avr. 1985, Chadeyras), ou encore l’intervention d'un officier de police motivée par l'état d'ébriété d'un individu qui refuse de se laisser conduire au commissariat (T. confl. 7 juill. 1975, Soustre et CPAM de Saint-Étienne).
L’intérêt de la qualification réside dans la détermination de la juridiction compétente. Les juridictions administratives sont compétentes pour annuler une décision de police administrative et en réparer les dommages. Les juridictions judicaires sont compétentes pour l’indemnisation des victimes d’opération de police judiciaire.
CE, ord., 14 août 2017, M. Dupont-Aignan, no 413354
Références
■ Fiche d’orientation Dalloz : Police administrative.
■ CE, sect., 11 mai 1951, Cts Baud : Lebon 265.
■ T. confl. 7 juin 1951, Dame Noualek : Lebon ; S. 1952, 3, 13 concl. Delvolvé, note Drago.
■ CE, ass., 27 oct. 1995, Cne de Morsang-sur-Orge, n° 136727 : Lebon, concl. P. Frydman; AJDA 1995. 942 ; D. 1995. 257 ; RFDA 1995. 1204, concl. P. Frydman.
■ CE 19 févr. 1909, Abbé Olivier, n° 27355.
■ T. conflit 8 avr. 1935, Action française, no 00822.
■ CE 10 janv. 1968, Association Enbata, n° 71940.
■ CE 3 juill. 2009, Cne de Narbonne, n° 329315.
■ T. confl. 5 déc. 1977, Dlle Motsch, n° 2060 : Lebon.
■ CE 13 oct. 1982, Berrandou, n° 21304 : Lebon.
■ T. confl. 22 avr. 1985, Chadeyras, n° 2360 : Lebon.
■ T. confl. 7 juill. 1975, Soustre et CPAM de Saint-Étienne, n° 2009 : Lebon.
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