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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Port de signes religieux à l'école : rejet de six requêtes
Le 30 juin 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevables six requêtes dirigées contre la France qui contestaient, sur le terrain des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 14 (interdiction de la discrimination) et 6 § 1er (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l'homme, l'exclusion définitive d'élèves en raison du port, dans l'enceinte de leur établissement, de signes ostensibles d'appartenance religieuse. Ces décisions confirment, pour des faits postérieurs à l'adoption de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, deux arrêts du 4 décembre 2008 (CEDH 4 déc. 2008, Dogru et Kervanci c. France).
Sur l'article 9, la Cour relève que l'interdiction faite aux élèves constitue une restriction à leur liberté d'exprimer leur religion prévue par la loi (art. L. 141-5-1 C. éduc.) et poursuivant un but légitime (la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public). Elle souscrit à l'analyse des autorités françaises et considère que le port permanent de couvre-chefs de substitution constitue bien une manifestation ostensible d'appartenance religieuse. Eu égard, enfin, à la sanction prononcée (qui n'a pas privé les élèves de la possibilité de poursuivre leur scolarité à distance), elle estime que l'ingérence des autorités était justifiée et proportionnée à l'objectif visé. Les dispositions litigieuses s'appliquant à tous les signes religieux ostensibles, la Cour rejette comme manifestement mal fondée la partie des requêtes qui invoquait une violation combinée de l'article 14.
Sur l'article 6, § 1er, et le caractère prétendument inéquitable de la procédure d'exclusion, la Cour relève que les décisions émises par les conseils d'administration des établissements scolaires ont été soumises aux contrôles du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel. Elle estime également que le refus d'accorder l'aide juridictionnelle pour un recours devant le Conseil d'État dans l'une des affaires, prononcé selon une procédure répondant elle-même aux canons de l'article 6, était justifié.
CEDH 30 juin 2009 : six requêtes : Aktas (n° 43563/08), Bayrak (n° 14308/08), Gamaleddyn (n° 18527/08), Ghazal (n° 29134/08), J. Singh (n° 25463/08), R. Singh (n° 27561/08)
Références
■ Convention européenne des droits de l’homme
Article 6 § 1er. Droit à un procès équitable
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
Article 9. Liberté de pensée, de conscience et de religion
« 1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 14. Interdiction de discrimination
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation. »
■ Code de l’éducation
Article L. 141-5-1
« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »
■ CEDH 4 déc. 2008, Dogru et Kervanci c. France, AJDA 2008. 2311, obs. Aït-El-Kadi.
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