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Droit civil
Portée de la cession du droit à l’image
Mots-clefs : Personne, Droit l’image, Exploitation, Mannequin
La cession consentie par un mannequin pour la reproduction des clichés la représentant ne permettent pas au titulaire des droits d’en faire une exploitation illimitée.
Un mannequin a cédé le droit d’utiliser son image représentée sur des photographies. La clause, de portée très large, stipulait notamment : « La présente cession est accordée sans limitation de durée ni de lieu pour tout usage national ou international… Le modèle autorise le photographe à procéder par tous procédés connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports à toute reproduction des photographies dont il s’agit en tel nombre qu’il lui plaira et toute exploitation commerciale et notamment publicitaire des photographies dont il s’agit par le photographe ou ses ayants droit… ». En contrepartie, le mannequin a perçu 15 000 francs. Celle-ci, découvrant que ces photographies litigieuses avaient été reproduites sur des disques, des sites Internet et des documents publicitaires a fait une action en vue d’obtenir réparation de son préjudice et l’annulation du contrat. Déboutée en appel (Paris, 10 sept. 2008), le mannequin n’obtint pas plus gain de cause devant la Cour de cassation. Les Hauts magistrats ont considéré que, au regard des termes de la clause, l’autorisation donnée de l’exploitation de l’image du mannequin n’était pas illimitée (sur la validité de la cession du droit à l’image, v. Civ. 1re, 11 déc. 2008).
Civ. 1re, 28 janv. 2010, FS-P+B+I, n° 08-70.248
Références
■ Article 9 du Code civil
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
■ Paris, 10 sept. 2008, RTD com. 2008. 746, note F. Pollaud-Dulian.
■ Civ. 1re, 11 déc. 2008, RTD civ. 2009. 295, note Hauser ; JCP 2009.II.10025, note Loiseau.
■ Sur la validité de la cession du droit à l’image, v. aussi Rép. civ. Dalloz, V° « Personnalité [Droits de la] », n° 143 s., 2009, par Lepage.
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