Actualité > À la une

À la une

[ 23 février 2010 ] Imprimer

Droit du travail - relations individuelles

Portée de l’obligation de sécurité de résultat de l'employeur

Mots-clefs : Contrat de travail, Rupture, Obligation de sécurité

L’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité du travailleur, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par un autre salarié, quand bien même l'employeur aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.

Rendus sous le visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail, ces deux arrêts de la chambre sociale promis à une publication au Rapport de la Cour de cassation, se prononcent sur les conséquences du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité du travailleur.

Dans ces affaires, des salariés avaient été victimes de faits de violences et/ou de harcèlement commis par d'autres salariés. Leur employeur, conscient de la situation, a pris des mesures nécessaires pour arrêter les violences et éviter qu’elles ne reprennent. Toutefois, les salariés victimes ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail et demandé au juge que cette rupture produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Déboutés en appel, les salariés se sont pourvus en cassation et ont obtenu gain de cause. La Cour de cassation a considéré, dans les deux cas, que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et ce même s’il a été actif dans la résolution du problème. Dès qu'une atteinte à la sécurité du salarié d'une certaine gravité a été commise, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par ledit salarié est justifiée, peu importe la réaction de l'employeur qui a suivi (v. Soc. 19 janv. 2005). Les décisions de la Cour de cassation, avec leurs deux attendus de principe, sont très favorables aux salariés et particulièrement sévères avec les employeurs qui, dans des cas de harcèlement, peuvent avoir des difficultés à prévenir les faits dommageables.

Soc. 3 févr. 2010, FP-P+B+R, n° 08-40.144 et n° 08-44 019

 

Références

 Article L. 4121-1du Code du travail

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

 Obligation de sécurité

« Obligation introduite par la jurisprudence dans certains types de contrat et par laquelle le débiteur est tenu d’assurer, outre la prestation principale, objet du contrat, la sécurité du créancier. Ainsi dans le contrat de transport de personnes, le transporteur doit non seulement déplacer le voyageur d’un endroit à un autre, mais encore faire en sorte qu’il soit sain et sauf à l’arrivée. Cette obligation a été étendue aux contrats les plus divers relatifs, par exemple, aux manèges forains, aux établissements hôteliers, aux restaurants, aux agences de voyages, aux salles de spectacles. L’obligation de sécurité peut être une obligation de moyens ou une obligation de résultat.

De son côté le législateur dispose que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »

■ Obligation de résultat

« Obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu d’un résultat précis. Ainsi le transporteur de personnes s’engage envers le voyageur à le déplacer d’un endroit à un autre; ce qui est demandé c’est l’arrivée à la destination prévue. L’existence d’une telle obligation permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de son débiteur par la simple constatation que le résultat promis n’a pas été atteint, sans avoir à prouver une faute. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

■ Sur la prise d’acte : E. Dockès, Droit du travail, 4e éd., coll. « HyperCours », 2009, n°437.

 Sur la notion de licenciement sans cause réelle et sérieuse : E. Dockès, Droit du travail, 4e éd., coll. « HyperCours », 2009, n° 455.

 Sur la sanction en cas d’absence de cause réelle et sérieuse : E. Dockès, Droit du travail, 4e éd., coll. « HyperCours », 2009, n°492.

■ Soc. 19 janv. 2005Bull. civ. V, n° 12.

 

Auteur :J. D.


  • Rédaction

    Directeur de la publication-Président : Ketty de Falco

    Directrice des éditions : 
    Caroline Sordet
    N° CPPAP : 0122 W 91226

    Rédacteur en chef :
    Maëlle Harscouët de Keravel

    Rédacteur en chef adjoint :
    Elisabeth Autier

    Chefs de rubriques :

    Le Billet : 
    Elisabeth Autier

    Droit privé : 
    Sabrina Lavric, Maëlle Harscouët de Keravel, Merryl Hervieu, Caroline Lacroix, Chantal Mathieu

    Droit public :
    Christelle de Gaudemont

    Focus sur ... : 
    Marina Brillié-Champaux

    Le Saviez-vous  :
    Sylvia Fernandes

    Illustrations : utilisation de la banque d'images Getty images.

    Nous écrire :
    actu-etudiant@dalloz.fr