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Propriété littéraire et artistique
Portée du droit de divulgation
Mots-clefs : Propriété littéraire et artistique, Droit d’auteur, Droit de divulgation, Contrat d’édition, Œuvre posthume
Le fils à qui est confié exclusivement l'exercice du droit de divulgation est « seul habilité à décider de la communication au public des œuvres posthumes de son père, du choix de l'éditeur et des conditions de cette édition ».
Le philosophe Emmanuel Lévinas, décédé le 25 décembre 1995, laisse pour lui succéder deux enfants, un garçon et une fille, tous deux coindivisaires de ses droits d'exploitation. S'agissant du droit moral, et plus particulièrement du droit de divulgation, le philosophe en avait confié l'exercice exclusif à son fils. Ce dernier disposait donc seul, selon l'article L. 121-2, du Code de la propriété intellectuelle, du droit de décider du principe et de l'opportunité de communiquer ses œuvres posthumes au public. Droit qu'il actionna une douzaine d'années après la mort de son père puisque, sous couvert de ce privilège, il conclut, seul, un contrat d'édition pour la publication d'œuvres posthumes du philosophe. Pouvait-il le faire en écartant totalement sa sœur ? Celle-ci, en tant que coindivisaire, lui reprochait en effet cette éviction dans la négociation et la conclusion du contrat d'édition et, partant, dans la cession des droits de reproduction et de représentation. Le juge des référés lui avait donné raison dans un premier temps.
La cour d'appel infirme l'ordonnance de référé et déboute l'héritière de ses demandes. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, énonce que « le droit de divulguer une œuvre, attribut du droit moral d'auteur, emporte le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci ». Mais la portée qu'elle donne à ce principe légal est puissante puisqu'elle permet à celui qui détient ce droit d'agir en méconnaissance des droits patrimoniaux. En effet, la Cour poursuit en énonçant que le fils est seul habilité à décider de la communication au public des œuvres de son père, du choix de l'éditeur et des conditions de cette édition. Et termine en affirmant que le motif selon lequel l'héritière aurait dû être associée à la négociation financière du contrat est erroné.
Civ. 1re, 25 mars 2010, FS-P+B+R+I, n° 09-67.515
Références
« Droit subjectif entrant dans le patrimoine : le droit patrimonial est dans le commerce juridique, il est cessible et prescriptible.
En principe, tout droit subjectif est patrimonial. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle
« L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1. »
■ Droit de divulgation, v. A. Lucas, Propriété littéraire et artistique, 4e éd., Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 2010, p. 75.
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