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[ 29 janvier 2015 ] Imprimer

Procédure pénale

Pourvoi en cassation devant la chambre criminelle : après l’heure, c’est plus l’heure !

Mots-clefs : Pourvoi, Force majeur, Délai

Selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

Voie de recours extraordinaire, le pourvoi en cassation est classiquement soumis à des conditions de délai. En vertu de l'article 568, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le délai de droit commun pour se pourvoir est de cinq jours francs. Ni le jour du prononcé de la décision ni celui de l'échéance ne comptent dans le calcul, en sorte que le pourvoi peut être formé pendant sept jours (Crim. 7 févr. 1989). Au-delà, le pourvoi formé est considéré comme tardif et donc irrecevable.

Il existe, néanmoins, une cause possible exceptionnelle de prorogation : la force majeure.

Ainsi, la chambre criminelle admet la prorogation du délai si le demandeur a été empêché de former son pourvoi, personnellement ou par représentation, par un obstacle invincible, indépendant de sa volonté (Crim. 28 mars 1977). La reconnaissance d’une telle impossibilité était au cœur de l’arrêt rendu le 13 janvier 2015.

Des poursuites ont été entamées à l’encontre d’une prévenue du chef de blessures involontaires. En appel, la cause a été débattue à l'audience du 3 avril 2012, où le prévenu était représenté par son avocat. À l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de sa décision au 5 juin 2012, date à laquelle l'arrêt a effectivement été émis tant sur le plan répressif que sur les intérêts civils. Un pourvoi a été formé par la partie civile le 12 juin 2012. Pour soutenir la recevabilité de ce pourvoi, cette dernière allègue qu’elle a été dans l'impossibilité de le formuler dans le délai imparti par la loi, à raison de la fermeture du greffe le 11 juin 2012 à 17 heures.

La chambre criminelle refuse d’admettre l’argumentation et de considérer que le demandeur était bel et bien  dans l'impossibilité de manifester lui-même, ou par l'intermédiaire de son avocat, son intention de se pourvoir, fût-ce à titre conservatoire, dans le délai légal. La simple fermeture du greffe à 17 heures le dernier jour du délai ne constitue pas un obstacle insurmontable et indépendant de la volonté du demandeur.

A, en revanche, été considérée comme un cas de force majeure, la fermeture du greffe de la cour d'appel de Cayenne en raison du carnaval (Crim. 14 févr. 2007) ou le fait d'être placé sous le régime de l'hospitalisation d'office, éloigné de son domicile et de sa famille (Crim. 27 oct. 2004).

Crim. 13 janv. 2015, n°13-87.188

Références

 Crim. 7 févr. 1989, n°88-84.512, Bull. crim. n° 50.

 Crim. 28 mars 1977, n°76-91.433, Bull. crim. n° 113.

 Crim. 14 févr. 2007, n°06-82.283, Bull. crim. n° 48.

 Crim. 27 oct. 2004, no 04-85.037, Bull. crim. n° 258.

■ Article 568 du Code de procédure pénale

« Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;

2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ;

4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. À l’égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel. »

 

Auteur :C. L.


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