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Droit administratif général
Précision du Conseil d’État sur les décrets d’application
Mots-clefs : Décret d’application, Mesures réglementaires, Injonction au Premier ministre, Acte
Méconnait la volonté du législateur le gouvernement qui refuse d’examiner la nécessité de prendre des décrets d’application non encore parus d’un article de loi.
Dans un arrêt en date du 28 mars 2012, le Conseil d’État se prononce sur le refus du Premier ministre de prendre les décrets d’application non encore parus de l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Cet article prévoit qu’ « un décret en Conseil d'État précise, pour chaque profession, les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'agrément de la prise de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes ».
Le Conseil d’État précise en l’espèce que le gouvernement devait vérifier si le respect de l’indépendance des membres de chacune des professions libérales concernées par l’article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 et les règles déontologiques qui les gouvernent impliquaient l’édiction de règles particulières d’application de la loi pour certaines d’entre elles. Le gouvernement n’a pas examiné profession par profession la nécessité de prendre des décrets d’application. Il a simplement subordonné l’intervention éventuelle de mesures réglementaires à la formulation de demandes par les instances représentatives des professions. Ainsi le Conseil d’État enjoint au Premier ministre d’examiner, dans un délai de six mois, la nécessité de l’édiction de normes réglementaires pour chacune des professions libérales concernées par l’article 31-1 de la loi de 1990 pour lesquelles aucun des décrets mentionnés par cet article n’est encore paru. Le chef du gouvernement devra communiquer au secrétariat du contentieux du Conseil d’État copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision.
CE 28 mars 2012, M. A., n°343962
Références
■ Sur les injonctions par le Conseil d’État au Premier ministre de prendre des décrets d’application d’une loi, V. notamment : CE, 28 juill. 2000, Association France nature environnement, n°204024, Lebon ; AJDA 2000. 959 ; RFDA 2003. 116, note Deffigier.
■ Article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales
« Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations.
Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent article.
Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions.
Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article 5. Toutefois, des décrets en Conseil d'État, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l'alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.
La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société de participations financières de profession libérale" suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires.
Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au troisième alinéa.
Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative.
Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés.
Un décret en Conseil d'État précise, pour chaque profession, les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'agrément de la prise de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes. »
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