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Droit administratif général
Précision sur la notion de document juridictionnel
Mots-clefs : Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), Communication de document, Document juridictionnel non communicable
Dans un arrêt de section du 7 mai 2010, le Conseil d’État clarifie la notion concernant les documents détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger. La haute juridiction considère que, quelle que soit leur nature, les documents juridictionnels ne sont pas communicables. Ceux-ci n’ont pas le caractère de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
En l’espèce, malgré l’avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) concernant la demande du requérant relative à la communication des tableaux mensuels des assesseurs de quatre chambres correctionnelles pour la période de septembre à décembre 1999, le président du tribunal de grande instance de Lyon (TGI) avait refusé de les lui transmettre. Le demandeur saisit alors la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de ce refus. Le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’État rejettent sa demande.
La CADA et le juge administratif ont toujours considéré que les documents émanant directement des juridictions ou élaborés par l’autorité judiciaire (jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions, pièces de procédure qui y sont relatives…) ne constituaient pas des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et n’étaient donc pas communicables (CE 9 févr. 1983, Bertin ; CE 29 avr. 1983, Associations SOS Défense) mais il n’existait pas de définition du document juridictionnel.
Avec l’arrêt du 7 mai 2010, le Conseil d’État donne une définition extensive de cette notion. Ainsi, les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n’ont pas le caractère de document administratif communicable.
En l’espèce, appartiennent à cette catégorie, les tableaux mensuels des assesseurs des chambres correctionnelles car ils ont pour fonction de déterminer la composition de la juridiction et se rattachent ainsi à la fonction de juger dont le tribunal est investi.
CE, Sect., 7 mai 2010, M. A., n° 303168
Références
■ Accès aux documents administratifs (Droit d’)
« Droit reconnu aux administrés d’accéder à la plupart des documents administratifs non nominatifs, ou des documents nominatifs les concernant. En outre, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
En cas de refus, les intéressés peuvent saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Ils sont irrecevables à saisir directement du refus la juridiction administrative compétente. »
« Les fonctionnaires sont astreints à une obligation de discrétion à l’égard des informations qu’ils possèdent à raison de leurs fonctions, parfois renforcée en secret professionnel pénalement sanctionné. Cependant, une dérogation importante a été apportée à ce principe, lorsque l’information est contenue dans un document administratif, par les textes instituant la règle de la liberté d’accès aux documents administratifs. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, Portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
Article 1er
« Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
Article 2
« Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er, ou la commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la présente loi, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. (…) »
■ CE 9 févr. 1983, Bertin ; AJDA 1983. 431, chron. Lasserre et Delarue, p. 402.
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