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Droit de la fonction et des services publics
Précision sur la notion d’emploi permanent pour les agents contractuels
Mots-clefs : Fonction publique, Agent contractuel, Emploi permanent, Notion.
Le caractère permanent d’un emploi doit s’apprécier au regard de la nature permanente du besoin auquel répond cet emploi et non de la seule durée pendant laquelle il est occupé, précise le Conseil d’État dans un arrêt du 14 octobre dernier.
Un agent public non-titulaire occupant de façon discontinue sur une période de quatre ans un poste pour une collectivité régionale, peut-il pour autant se prévaloir d’avoir eu un emploi permanent lui ouvrant ainsi droit à des indemnités ? Oui, répond le Conseil d’État dans un arrêt du 14 octobre dernier
En l’espèce, le requérant avait occupé, de façon discontinue, sur une période de quatre ans, un emploi contractuel pour la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Le conseil régional avait refusé de lui verser les indemnités d’exercice des missions régionales dans la mesure où il n’avait pas occupé un emploi permanent, condition d’attribution de ces indemnités. Le tribunal administratif de Marseille a confirmé ce refus en arguant que la durée des contrats mensuels du requérant n’avait pas excédé six mois pour chacune des années en litige, et que ces contrats ne s’étaient pas succédé de manière ininterrompue, répondant ainsi à un besoin saisonnier.
La haute juridiction administrative juge en revanche « que l’existence, ou l’absence, du caractère permanent d’un emploi doit s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé ». Le tribunal a donc commis une erreur de droit en déduisant de la seule durée d’occupation de l’emploi litigieux l’absence de caractère permanent de cet emploi.
CE 14 octobre 2009, M. Masson, n° 314722
Référence
■ Agent public
« Agent de l’Administration relevant d’un statut de droit public ou d’un régime de droit administratif. Certains personnels de l’Administration, soumis au droit privé, n’étant pas des agents publics, les litiges les concernant relèvent de la compétence du juge judiciaire. En principe, les agents publics sont employés par les seules personnes publiques. Les agents d’une personne privée, même si elle gère un service public ou concourt à l’exécution d’un tel service, restent des agents de droit privé (CE 19 juin 1996, Synd. général CGT des personnels des Aff. culturelles, RFDA 1996. 850). À ce principe, le législateur apporte parfois des exceptions. Lorsqu’un service de l’État est transformé en société, il arrive que le statut de fonctionnaire soit maintenu aux agents (par ex. Imprimerie nationale depuis la loi du 31 déc. 1993 ou France Telecom avec les lois du 26 juill. 1996 et du 31 déc. 2003). Tout agent de l’Administration n’étant pas un agent public, la jurisprudence s’est efforcée d’établir des critères :
1. Dans les services publics administratifs, les agents sont en principe des agents publics et, pour un grand nombre d’entre eux, des fonctionnaires. Pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires, mais ont été recrutés par contrat, la jurisprudence s’est simplifiée. “ Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ” (TC 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes ou Berkani), décision qui devrait mettre un terme aux subtilités qui se sont multipliées avant comme après la jurisprudence Vingtain et Affortit de 1954. Pour ceux qui ne sont ni fonctionnaires, ni contractuels, mais ont été simplement nommés comme les auxiliaires, “ on doit estimer qu’il est normal que la nomination, par décision de l’autorité administrative, confère la qualité d’agent public à la personne qui en est l’objet ” (R. Chapus, DAG, t. 2, 8e éd.). La jurisprudence Berkani peut aisément s’appliquer aux non contractuels. Les principes de cette jurisprudence peuvent être repris par la loi (par ex. art. 34 et 35 de la loi du 12 avr. 2000, DCRA) ou limités par elle; celle du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes (JO 17 oct. 1997, p. 15077) précise que les contrats conclus avec les personnes publiques (autres que l’État) et alors même qu’ils font participer le cocontractant de ces dernières à des activités de SPA sont des contrats privés. (Voir aussi pour les contrats d’engagement maritime, TC 22 mai 2006, M. Crohin, concl. D. Chauvaux, AJDA 2007. 39).
2. Dans les services publics industriels et commerciaux, les agents sont en principe des agents de droit privé, sauf en ce qui concerne le chef de l’établissement ou directeur de l’ensemble des services et le comptable s’il a la qualité de comptable public (CE Robert Lafrégeyre et Jalenques de Labeau). Là encore, le législateur peut apporter des exceptions : prévoir que l’ensemble ou une grande partie du personnel d’un établissement industriel et commercial a le statut de fonctionnaire (ONF, La Poste, exploitant public, de même que France Telecom avant sa transformation en société par la loi du 26 juill. 1996). Ou, inversement, que le chef de l’établissement est lui aussi soumis à un statut de droit privé (CE 15 déc. 1967, Level, Rec. 501).
3. En vertu de la loi du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, quand l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d’un SPA, il appartient à ladite personne de proposer aux salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. (Voir l’avis du CE 21 mai 2007, Mme Manolis, concl. F. Séners, et AJDA 2008. 204. Avant cet avis et la loi de 2005 : TC 19 janv. 2004, Mme Devun, Rec. 509 et CE S. 22 oct. 2004, Lamblin, Rec. 382, RFDA 2007, concl. E. Glaser, 187, note G. Clamour, 1205).
4. Si tout fonctionnaire est un agent public, certains agents publics ne sont pas fonctionnaires : agents contractuels, auxiliaires au sens strict (c’est-à-dire nommés) et, dans un autre ordre d’idées, personnes qui n’exercent pas à titre professionnel l’activité correspondant à leur emploi (ex. des autorités élues à la tête des collectivités locales). »
Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.
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