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[ 7 janvier 2026 ] Imprimer

Droit des personnes

Précisions sur la protection du compte bancaire du majeur protégé

Le juge des tutelles ne peut pas autoriser le tuteur ou le curateur à s’adjoindre le concours d’un tiers dont la mission aurait pour objet ou pour effet de percevoir des revenus pour la personne protégée ou de payer des sommes d’argent dues par elle, ni autoriser directement le tiers à accomplir ces actes. Le tuteur et le curateur ne peuvent pas plus y procéder seuls.

Civ. 1re, 5 déc. 2025, n° 25-70.019, Avis

Le 5 décembre dernier, la Cour de cassation a rendu un avis apportant des précisions utiles sur la gestion du compte en banque du majeur protégé, répondant à la question de savoir si, dans l’intérêt de ce dernier, la conclusion par la personne chargée de sa protection d’un mandat rémunéré au profit d’un tiers habilité à régler et à percevoir des sommes d’argent par et pour la personne sous tutelle ou curatelle était susceptible d’être autorisée par le juge.

La demande était formulée de la façon suivante : « Le juge des tutelles peut-il autoriser, dans le cadre d'un mandat rémunéré, que les fonds perçus par le mandataire soient versés dans un premier temps sur un compte ouvert au nom du mandataire avec la précision du nom du majeur protégé avant d'être versé sur un compte directement ouvert au nom du majeur protégé ? »

La question appelait la Cour à apprécier la compatibilité d’un tel mandat avec le principe de personnalité de la mesure de protection, ainsi qu’avec les règles de gestion des comptes du majeur protégé. 

Tout d’abord, le principe cardinal de la charge personnelle de la mesure de protection est expressément prévu par l'article 452 du Code civil. Si ce texte énonce que la curatelle et la tutelle sont par principe des charges personnelles, il autorise toutefois le curateur et le tuteur à s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours d’un tiers mandataire pour l'accomplissement de certains actes, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

Or comme le rappelle la Cour, aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2008, pris en application de ce texte, les actes pour l'accomplissement desquels le curateur et le tuteur peuvent s'adjoindre le concours de tiers sont :

 → Les actes conservatoires, qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ;

 → Les actes d'administration, qui ont pour but la gestion normale d’un patrimoine, sous réserve qu'ils n'emportent ni paiement ni encaissement de sommes d'argent par ou pour la personne protégée.

Au cas d’espèce, il était question d’un acte d’administration (conclusion et renouvellement d’un bail) pour l’exécution duquel le tuteur et le curateur pourraient de prime abord faire appel à un tiers mandataire. Cependant, la gestion locative d’un bien implique la perception de loyers, soit l’encaissement de sommes d’argent qu’il est impossible, au vu du décret, de confier à un tiers ; elle conduit également au règlement d’une somme d’argent pour le paiement de la prestation réalisée, cette opération de paiement ne pouvant pas davantage être déléguée. Combinée au principe de la charge personnelle de la mesure de protection, l’exception tirée du paiement et de l’encaissement de sommes d’argent par ou pour le majeur protégé apparaît comme un premier obstacle à l’admission d’un mandat rémunéré pour les opérations de compte dont il est ici question.

Par ailleurs, pour prévenir les risques de détournement dans la gestion du patrimoine de la personne protégée, un principe d’individualisation des comptes est prévu à l'article 427, alinéa 5, du Code civil, qui exige que les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée soient réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci. Ainsi, la perception d’un loyer, en tant qu’opération bancaire d’encaissement d’une somme d’argent, comme le paiement d’une prestation de gestion, doivent en principe être réalisées directement sur le compte du majeur protégé. Ce principe d’individualisation du compte se présente comme le second obstacle à l’admission d’un mandat rémunéré dont l’objet résiderait dans la perception de loyers sur un compte propre au tiers prestataire et au reversement ultérieur, total ou partiel, de ces sommes sur le compte du majeur protégé.

C’est ainsi que la Cour déduit de ces textes que le tuteur ou le curateur ne peut mandater un tiers pour aucun acte d'administration emportant paiement ou encaissement de sommes d'argent par ou pour la personne protégée, tel qu’une gestion locative : si ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le tuteur ou le curateur donne mandat à un tiers d'accomplir, au nom de la personne protégée, des actes relatifs à la gestion du patrimoine immobilier de cette dernière, ce contrat ne peut porter que sur des actes conservatoires et des actes d'administration, sans jamais pouvoir s’étendre à ceux qui impliquent le paiement ou l'encaissement de sommes d'argent. Pour ce type d’opérations, aucune délégation n'est admise. Il est donc exclu que le tuteur ou le curateur donne à un tiers le pouvoir de percevoir des revenus pour la personne protégée ou de payer des sommes d'argent dues par elle.

Autre conséquence : le paiement ou l'encaissement de sommes d'argent, tels que des loyers afférents à l'exécution des actes accomplis par le tiers, doivent être réalisés directement à partir ou sur un compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée, ce qui va dans le sens de l’article 427, al. 5. La possibilité de faire d’abord percevoir des sommes d’argent revenant au majeur protégé sur le compte du tiers prestataire pour ensuite reverser les sommes au majeur protégé est ainsi clairement écartée : le versement des loyers doit être directement effectué sur le compte bancaire du majeur protégé. C’est pourquoi la Cour ajoute que les opérations de compte dont elle exclut la délégation ne peuvent davantage être accomplis par le tuteur ou le curateur seuls.

La Cour est en conséquence d’avis que le juge des tutelles ne peut pas autoriser le tuteur ou le curateur à s'adjoindre le concours d'un tiers avec une mission qui aurait pour objet ou pour effet de percevoir des revenus pour la personne protégée ou de payer des sommes d'argent dues par elle, de même qu’il ne peut autoriser directement le tiers à accomplir ces actes : contraire aux principes fondateurs de la protection du patrimoine du majeur protégé, une telle délégation est insusceptible d’autorisation, directe ou indirecte, par le juge des tutelles.

 

Auteur :Merryl Hervieu


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