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Droit administratif général
Précisions sur le contentieux du permis à points
Mots-clefs : Police administrative ; Circulation, Permis de conduire, Retrait de points
Interrogé par le tribunal administratif de Paris, le Conseil d'État a apporté, dans un avis du 20 novembre 2009, plusieurs précisions concernant le contentieux du permis à points.
Dans un avis contentieux du 20 novembre 2009, le Conseil d’État rappelle tout d'abord, à propos du permis de conduire à points, que l'infraction est établie par la mention, dans le système national des permis de conduire, du paiement de l'amende ou de l'émission d'un titre exécutoire, sauf si le requérant démontre sa contestation (CE 24 juill. 2009, Morali). Il en tire la conséquence que « l'intéressé ne peut, dès lors, utilement […] contredire [les mentions du fichier des permis de conduire] en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie ».
La Haute juridiction indique ensuite que la « remise d'un formulaire mentionnant que : “Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire”, satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ».
Puis elle juge que lorsqu'il est établi que le contrevenant a payé l'amende, « il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ». En outre, « la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ».
Le Conseil d'État précise également l'effet de l'annulation de l'invalidation d'un permis probatoire. « Dans l'hypothèse où l'exécution de l'annulation contentieuse intervient après l'expiration du délai probatoire décompté de la date d'obtention du permis, il lui incombe donc, à moins qu'elle ne prononce un retrait de points au titre d'une autre infraction, de restituer à l'intéressé un permis de conduire affecté d'un capital de 12 points, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le titulaire s'est trouvé empêché de conduire pendant une partie du délai ».
Enfin, il indique « que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne, […], la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, ou à lui enjoindre de restituer le permis de conduire assorti d'un capital de points qu'il détermine sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points. Il peut aussi, s'il l'estime utile dans les circonstances de l'espèce, déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis restitué devra être affecté, à la condition toutefois de s'être assuré, au besoin par un supplément d'instruction, que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions entraînant retrait de points ».
CE, avis cont., 20 novembre 2009, Sellem, n° 329982.
Références
« • Suspension : sanction consistant en une interdiction provisoire de conduire, prononcée, soit par le préfet à titre de mesure administrative contre un conducteur responsable d’infractions graves aux règles de la circulation routière, soit par le tribunal correctionnel ou de police à titre de peine complémentaire facultative sanctionnant certaines infractions routières ou non. Cette sanction peut également être prononcée à titre de substitut à une courte peine d’emprisonnement.
• Retrait : annulation du permis de conduire prononcée à titre de sanction par le tribunal.
• Rétention : retrait du permis de conduire, à titre conservatoire, effectué par les officiers ou agents de police judiciaire à la suite d’un dépistage positif d’une imprégnation alcoolique, du constat d’une ivresse manifeste ou d’un soupçon d’usage de stupéfiants du conducteur d’un véhicule ou de l’accompagnateur d’un élève conducteur. Le retrait peut aussi être motivé par un refus opposé par le conducteur au dépistage de l’alcoolémie ou des substances classées comme stupéfiants ou pour un dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/heure ou plus.
• Perte de validité : effet de la réduction de plein droit du nombre de points affectant le permis de conduire à la suite de certaines infractions, lorsque ce nombre devient nul. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ CE 24 juill. 2009, Morali, AJDA 2009. 1790.
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