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Droit des obligations
Première annulation d’un contrat pour violence par abus de dépendance
Il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'actes positifs de menace ou de pression pour caractériser un vice de violence au sens de l'article 1143 du Code civil. L'état de dépendance à l'égard du cocontractant peut résulter d'un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont ce dernier abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Civ. 3e, 4 juin 2026, n° 24-15.070
Chacun a à l’esprit la singularité du vice de violence : celui-ci affecte le consentement par l’exercice d’une contrainte, à l’origine d’une crainte privant sa victime de la liberté de consentir à la conclusion du contrat (C. civ., art. 1140). Contrairement à l’erreur spontanée ou provoquée (par le dol), la violence atteint le consentement non dans sa dimension réflexive et cognitive, mais dans sa dimension volitive : le contractant consent au contrat parce qu’il est privé de la liberté de ne pas contracter. En revanche, à l’instar de l’erreur et du dol, la violence n’est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle se révèle déterminante du consentement (C. civ., art. 1130).
Ces éléments du régime de la violence sont explicitement définis dans la loi, ce qui n’est pas le cas de la nature de l’acte constitutif de violence, sur lequel le Code civil reste muet. La jurisprudence, ainsi que l’ordonnance du 10 février 2016, sont alors venues préciser les comportements susceptibles de vicier par violence le consentement du cocontractant. Outre les actes constitutifs de violence physique ou morale, l’abus de dépendance peut ainsi constituer, à certaines conditions, le vice de violence. Tel est d’abord le rappel auquel procède la décision rapportée qui, de façon remarquable, conduit en outre la Cour de cassation à prononcer pour la première fois, sur le fondement du droit nouveau, l’annulation du contrat vicié par violence, au prix toutefois d’une interprétation contra legem de la notion d’abus de dépendance.
En août 2019, un fils s'était fait consentir par ses parents, un couple de viticulteurs âgés et affaiblis, un bail rural portant sur 72 hectares de vignes et de vergers, en contrepartie d’un loyer dérisoire. Au décès des bailleurs, le second fils du couple, en sa double qualité d’héritier et d’associé de plein droit du défunt, assigna son frère en nullité du bail sur le fondement du vice de violence, lui reprochant d’avoir tiré parti de la vulnérabilité de leurs parents pour obtenir d’eux un engagement qu’ils n’auraient pas souscrit autrement.
Caractérisant un abus de dépendance tel que le sanctionne la loi civile, la cour d'appel a confirmé l’annulation, prononcée en première instance, du contrat de bail.
Devant la Cour de cassation, le fils bénéficiaire du bail développa deux griefs, l’un relatif à la caractérisation d’un état de dépendance, l’autre ayant trait à l’abus de cet état de dépendance.
Le moyen faisait d’abord valoir que l’état de dépendance suppose une situation de « sujétion » d’une personne à l’égard d’une autre, en l’espèce inexistante dès lors qu’un tel rapport de forces entre contractants ne peut résulter de la seule vulnérabilité des victimes prétendues de la violence reprochée. Autrement dit, la critique visait l’approche extensive du vice de violence, dénaturé par les juges qui l’ont appliqué à un état de vulnérabilité quand la loi la cantonne à un état de dépendance.
Le moyen reprochait également aux juges du fond d’avoir fait l’impasse sur la caractérisation de l’abus de cet état pour annuler un contrat non vicié mais lésionnaire, ce qui ne remet pas en cause, par principe, sa validité. Seul l’abus de dépendance peut invalider le contrat et justifier son annulation, à la condition légalement requise d’établir « le comportement abusif du contractant qui impose sa domination et va profiter de l’état de dépendance constaté (…) par des menaces ou des pressions de sa part ».
Le pourvoi posait ainsi la question de savoir si, au regard du droit nouveau, l’abus de dépendance constitutif du vice de violence peut résulter du seul déséquilibre du contrat conclu par des personnes vulnérables, sans menace ni pression exercée par leur cocontractant.
Par une lecture contra legem de l’article 1143 du Code civil, la troisième chambre civile y répond par l’affirmative, et rejette le pourvoi : "Aux termes de l'article 1143 [du Code civil], il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. ».
Selon la Cour s’infèrent de cette disposition légale deux règles : d’une part, il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'actes positifs de menace ou de pression pour caractériser un vice de violence ; d’autre part, la condition d’un état de dépendance à l'égard du cocontractant peut résulter de la seule exploitation d'un état de vulnérabilité, connu du cocontractant à la date de conclusion du contrat, pour obtenir un avantage manifestement excessif, étant précisé que l’appréciation de l’abus repose traditionnellement sur la réunion d’un ensemble de circonstances entourant la conclusion du contrat.
Or au cas d’espèce, la cour d’appel a d’abord relevé que les facultés diminuées des bailleurs, confrontés depuis 2017 à des troubles physiques et cognitifs majeurs, ne leur permettaient pas d'appréhender l'étendue et la portée du bail conclu le 26 août 2019. Elle a, ensuite, relevé que leur fils entretenait des relations régulières avec ses parents. Elle a, enfin, constaté le caractère dérisoire du loyer versé en contrepartie du bail cédé sur le vignoble, eu égard aux usages en vigueur dans le secteur vitivinicole sur le territoire considéré. La cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le fils bénéficiaire du bail avait connaissance de l'altération générale du discernement des bailleurs et, ainsi, de leur état de vulnérabilité, a pu en déduire qu'eu égard aux circonstances de la signature du bail, les bailleurs se trouvaient en état de dépendance à l'égard de leur fils et que ce dernier en avait abusé pour obtenir un avantage qu'elle a souverainement estimé comme étant manifestement excessif. Elle a, à bon droit, annulé le bail.
L’extension de la notion de violence à l’abus de dépendance n’est pas nouvelle. Parallèlement à la violence physique et morale, il est depuis longtemps admis de caractériser le vice de violence par l’exploitation abusive d’un rapport de forces. Dès avant la réforme du droit des contrats, une notion élargie de la violence fut ainsi reconnue par les juges pour sanctionner l’abus de dépendance du contractant économiquement dominé (v. Civ. 1re, 30 mai 2000, n° 98-15.242, rattachant la contrainte économique au vice de violence – adde, Civ. 1re, 3 avr. 2002, n° 00-12.932, précisant les conditions de cette violence économique : « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne » caractérise le vice). Ce rattachement de l’abus de dépendance au vice de violence a en pratique peu prospéré, les multiples conditions exigées pour caractériser l’abus de dépendance n’ayant sans doute pas permis d’en sanctionner souvent l’existence (v. not., rendu en application du droit antérieur, Com. 9 juill. 2019, n° 18-12.680 – contra, Civ. 2e, 9 déc. 2021, n° 20-10.096 ; sanctionnant par la nullité d’une convention d’honoraires l’abus de dépendance économique subi par un avocat).
La prohibition de l’abus de dépendance fut ultérieurement reprise par l’article 1143 du Code civil, issu de la réforme de 2016, qui a d’abord traduit un élargissement de la notion de violence par rapport au droit antérieur puisque la source de l’abus de dépendance n’est depuis plus d’ordre exclusivement économique : « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Mais la loi de ratification de 2018 a inversé cette tendance : par l’adjonction des mots « à son égard », elle a fortement restreint le domaine d’application du texte. Dans sa version actuelle, le texte dispose : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Le vice de violence suppose donc de caractériser l’exploitation abusive d’un déséquilibre des forces entre les parties, préalable au contrat. Ne doit alors être en principe pris en compte que l’abus d’un état de dépendance préexistant entre les parties. À suivre le texte, il n’y a pas de confusion possible entre dépendance et vulnérabilité. C’est pourtant bien à cette confusion que conduit la solution rapportée qui trahit, de cette façon, les conditions posées par la loi pour sanctionner la violence par abus de dépendance.
D’abord celle tenant à l’existence d’un état de dépendance. Malléable, le concept de dépendance augurait de difficultés d’interprétation d’autant plus importantes que le texte issu de l’ordonnance a laissé en suspens la question de savoir si cette notion supposait de caractériser un rapport de sujétion des parties au contrat ou autorisait, plus largement, à prendre en compte la vulnérabilité propre à l’une d’entre elles, abstraction faite de la relation liant la victime de violence à son auteur. Deux interprétations ont donc été envisagées. La première, ayant eu les faveurs des juridictions du fond avant l’adoption de la loi de ratification, conduisait à admettre que l’article 1143 puisse sanctionner toute « vulnérabilité intrinsèque » du contractant abusé, indépendamment du rapport de dépendance le soumettant à son cocontractant. La seconde postulait au contraire que cette vulnérabilité devait découler de la nature des rapports entretenus avec le cocontractant dominant (Sur cette double analyse, v. M. Latina et G. Chantepie, « Ratification de la réforme du droit des obligations, analyse de la deuxième lecture au Sénat », D.2018.309). Pour lever le doute, la loi de ratification a modifié les termes du texte initial, qui dispose depuis 2018 qu’il y a également violence lorsqu'une partie abuse de l'état de dépendance « dans lequel se trouve son cocontractant à son égard (…) ». La situation de dépendance doit ainsi résulter de la relation de sujétion de la victime de violence à l’égard de son auteur, et non de sa seule situation de vulnérabilité personnelle liée à son âge, à sa faiblesse physique ou cognitive. Étant précisé que la modification opérée en 2018 revêt un « caractère interprétatif » (art. 16, I, de la loi du 20 avril 2018), donc rétroactif : réputée intégrée au texte originel, l’exigence d’une situation de dépendance entre les parties s’impose depuis 2016. Dès l’origine, la dépendance s’apprécie donc dans le rapport de forces des parties au contrat, et non dans la personne du contractant prise isolément. C’est pourquoi l’assimilation de la vulnérabilité à la dépendance ici opérée est contestable. Abstraction devant être faite de l’état de vulnérabilité des bailleurs, la nature filiale et la fréquence de leurs relations avec le preneur sont impropres à caractériser un rapport de dépendance, premier critère constitutif de la violence en l’espèce sanctionnée. Affirmer, comme le fait la Cour, que « l’état de dépendance à l’égard du cocontractant […] peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant », s’inscrit contra legem.
La même conclusion doit être tirée de l’appréciation de la deuxième condition du texte, résidant dans la démonstration d’un abus de l’état de dépendance préalablement constaté. Celle-ci ne dépend pas, selon la Cour, de la preuve de menaces ou de pressions. Pourtant, le texte de l’article 1143 n’autorise pas à caractériser l’abus de dépendance du seul fait que l’auteur a obtenu de sa victime, qu’il savait vulnérable, un contrat déséquilibré. À la décharge des juges de cassation, il faut rappeler que cette condition fut dès l’origine controversée. Sa portée divise encore la doctrine, une partie y voyant un critère constitutif du vice aussi indispensable qu’autonome, une autre observant qu’elle se trouve en pratique absorbée par la preuve de l’état de dépendance. Également hésitante, la jurisprudence contemporaine à la réforme oscilla entre ces deux approches. Au succès initial de la première semblait toutefois avoir succédé la primauté de la seconde, la Cour de cassation s’étant déjà contentée de la preuve d’un état de dépendance, et d’un avantage manifestement excessif, pour sanctionner le vice, sans exiger la caractérisation supplémentaire d’un comportement abusif (Civ. 2e, 9 déc. 2021, préc.). La solution rapportée confirme l’absorption de cette deuxième condition (l’abus) par la première (l’état de dépendance), qui s’explique sans doute par les difficultés probatoires rencontrées, sous l’empire du droit antérieur, pour sanctionner l’abus de dépendance économique, la preuve exigée de la commission d’un abus ayant rendu largement ineffective la protection du consentement contractuel de la partie abusée. Il n’en demeure pas moins que cette conception objective de l’abus de dépendance s’affranchit des exigences de l’article 1143, qui ne permet d’annuler le contrat qu’à la condition que l’auteur de la violence ait exploité, par un comportement abusif (menaces, pressions), la dépendance dans laquelle se trouvait la victime à son endroit. En admettant que l’abus de dépendance puisse résulter du seul fait que son auteur a obtenu un contrat déséquilibré en profitant de la faiblesse de sa victime, la Cour affaiblit non seulement les exigences du droit nouveau mais encore celles de la sécurité contractuelle.
Enfin, la solution confère une portée inattendue à la troisième condition, tenant dans l’obtention d’un avantage manifestement excessif, en la mettant en relation avec la seconde. En principe, l’engagement souscrit par violence doit outrepasser l’obtention d’un simple bénéfice : l’avantage obtenu doit, au-delà, profiter à son auteur de façon exorbitante pour justifier la sanction de la nullité. Cette condition se trouvait, en l’espèce, d’évidence remplie par l’extrême modicité du loyer versé en contrepartie du bail cédé. Absente de la première version du projet d’ordonnance présentée par la Chancellerie en février 2015, cette exigence a été réintroduite dans la version définitive du texte, depuis « mâtiné de lésion ». Par la décision rapportée, cette perspective est renouvelée : parce qu’il se conjugue à l’objectivation de l’abus de dépendance, ce dernier critère constitutif du vice de violence ouvre la voie à la reconnaissance d’une forme de lésion qualifiée, que l’article 1143 du Code civil permettrait indirectement de sanctionner.
Références :
■ Civ. 1re, 30 mai 2000, n° 98-15.242 : D. 2000. 879, note J.-P. Chazal ; ibid. 2001. 1140, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2000. 827, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 863, obs. P.-Y. Gautier
■ Civ. 1re, 3 avr. 2002, n° 00-12.932 : D. 2002. 1860, et les obs., note J.-P. Gridel, note J.-P. Chazal ; ibid. 2844, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2002. 502, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD com. 2003. 86, obs. A. Françon
■ Com. 9 juill. 2019, n° 18-12.680 : AJ contrat 2019. 439, obs. N. Dissaux ; RTD civ. 2019. 854, obs. H. Barbier
■ Civ. 2e, 9 déc. 2021, n° 20-10.096 : D. 2022. 384, note G. Chantepie ; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; Just. & cass. 2022. 221, rapp. F. Besson ; ibid. 228, avis S. Grignon Dumoulin ; AJ fam. 2022. 8, obs. F. Eudier ; RTD civ. 2022. 121, obs. H. Barbier
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