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[ 6 mars 2017 ] Imprimer

Procédure pénale

Prescription en matière pénale : la réforme est publiée !

Mots-clefs : Procédure pénale, Prescription, Réforme, Journal officiel, Crime, Délit

La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a été publiée au Journal officiel du 28 février. Elle consacre notamment un doublement des délais de prescription de l’action publique des crimes et des délits.

Une fois n’est pas coutume, c’est une proposition de loi, déposée le 1er juillet 2015 à l’Assemblée nationale, par les députés Alain Tourret et Georges Fenech, qui se trouve à l’origine d’une réforme majeure en matière pénale. Les débats parlementaires ont permis l’adoption d’un texte de consensus, dont voici les principales dispositions.

Tout d’abord, concernant les délais, la réforme consacre l’allongement des délais de prescription de l’action publique en matière délictuelle et criminelle : ainsi, désormais, « L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise » (C. pr. pén., art. 7) et « L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise » (C. pr. pén., art. 8). Pour rappel, ces délais étaient antérieurement de dix et trois ans. On notera que le délai de prescription de l’action publique des contraventions, lui, n’est pas modifié (et reste fixé à un an : C. pr. pén., art. 9) et que les délais dérogatoires sont maintenus en l’état (par ex. l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, C. pén., art. 213-5).

Par ailleurs, la loi fait passer de cinq à six ans le délai de prescription de la peine correctionnelle (C. pén., art. 133-3,), consacrant l’alignement des délais de prescription de l’action publique et de la peine en matière correctionnelle et criminelle.

Ensuite, concernant les événements susceptibles d’agir sur le cours du délai, la loi consacre la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux infractions occultes ou dissimulées qui retardait traditionnellement le point de départ du délai de prescription de ces infractions (telles que des abus de biens sociaux) au jour de leur découverte. Ainsi, désormais, « Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 […], le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique » (C. pr. pén., art. 9-1 al. 3). Le point de départ est donc expressément fixé au jour de la découverte de ces infractions (qui sont définies aux al. 4 et 5 du même art.), mais des délais butoirs sont également instaurés : ainsi, les dispositions précitées s’appliquent « sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise » (C. pr. pén., art. 9-1, al. 3).

La loi définit par ailleurs les actes interruptifs et suspensifs du délai de prescription de l’action publique, respectivement aux articles 9-2 et 9-3 du code. On notera que, conformément à la jurisprudence, la plainte simple n’a toujours pas d’effet interruptif (car elle ne tend pas à la mise en mouvement de l’action publique), mais que le membre de la police judiciaire qui reçoit la plainte doit désormais informer la victime des « délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que de la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, en application de l’article 85 » (C. pr. pén., art. 15-3, al. 2). En outre, la jurisprudence sur les obstacles insurmontables, de fait ou de droit, rendant impossible l’exercice de l’action publique, se trouve consacrée.

Enfin, concernant l’entrée en vigueur de la réforme, comme la loi du 27 février 2017 est une loi de forme, elle s’applique immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur (C. pén., art. 112-2, 4°). La réforme est donc entrée en vigueur un jour franc après sa publication, soit le 1er mars 2017. Cela signifie que la loi nouvelle allongera les délais de prescription de l’action publique pour les délais non encore expirés au moment de son entrée en vigueur. 

En outre, la loi précise, en son article 4, qu’elle « ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise » (sur cette disposition transitoire, V. « Réforme de la prescription pénale : la mise en œuvre et les conséquences (in)attendues de l’application immédiate de la loi », par C. Ingrain et R. Lorrain, Dalloz actualité , 20 févr. 2017, Le droit en débats). Ainsi, en matière d’infractions occultes ou dissimulées (par ex. des détournements de fonds publics …), les délais butoirs ne s’appliqueront pas à des faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi, sous réserve qu’ils aient donné lieu à des actes de poursuite avant le 1er mars 2017.

Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, JO 28 févr.

 

Auteur :S. L.


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